La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2006 | FRANCE | N°04PA03251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 novembre 2006, 04PA03251


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour M. Dominique Y..., élisant domicile ... (75009), par Me X... ; M. Dominique Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9805739 et 9920269, en date du 8 juin 2004, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et mises en recouvrement par compensation avec la taxe sur les métaux pré

cieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité acquittée au...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour M. Dominique Y..., élisant domicile ... (75009), par Me X... ; M. Dominique Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9805739 et 9920269, en date du 8 juin 2004, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et mises en recouvrement par compensation avec la taxe sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité acquittée au titre des années 1992 et 1993, d'autre part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 mises en recouvrement par compensation avec la taxe sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité qu'il a acquittée au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour M. Dominique Y...,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a accordé le 23 février 2006 à M. Y... le dégrèvement de 2 140,99 euros qu'il demandait au titre de la taxe sur les ventes d'objets d'art acquittée en 1992 et qu'elle a procédé au remboursement de ladite somme assortie des intérêts moratoires ; que par suite, les conclusions présentées par M. Y... dans ses écritures d'appel sont à hauteur de cette somme devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant que M. Dominique Y... demande à la cour prononcer d'une part, la réduction des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 mises en recouvrement le 31 décembre 1997, par compensation avec la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité qu'il a acquittée pour un montant de 87 306 F au titre de la même 1994 et d'autre part, d'ordonner pour 1995 la restitution d'une somme de 21 932 F correspondant à la partie de la taxe acquittée sur les ventes d'objet d'art opérées en 1995 et excédant la cotisation supplémentaire d'impôts sur le revenu mise à sa charge au titre de cette même année ;

En ce qui concerne la demande de compensation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 150 V bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5%. Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7% lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant. Le taux d'imposition est ramené à 4,5% en cas de vente aux enchères publiques… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 150 V ter du même code : « …La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droit prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. » ;

Considérant que M. Y... ne conteste pas avoir procédé à titre professionnel à des ventes d'objets d'art durant les années 1994 et 1995 et a d'ailleurs souscrit des déclarations rectificatives de bénéfices industriels et commerciaux à raison de ces ventes ; que sur la base de ses déclarations, l'administration fiscale a procédé à l'émission de rôles complémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1995 ; que s'il ressort des pièces versées au dossier par M. Y... que celui-ci avait à tort acquitté à raison desdites ventes, la taxe sur les objets et métaux précieux, applicable aux ventes opérées à titre non professionnel, il ne peut toutefois demander le bénéfice de la compensation sur le fondement des dispositions susénoncées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce puisque les compléments d'impôts sur le revenu n'ont pas été établis à la suite d'une procédure de redressement ; que M. Y... ne peut donc utilement soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à une réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 à 1995, qu'il a déjà acquitté pour les mêmes ventes ladite taxe ;

En ce qui concerne la demande de restitution :

Considérant que si M. Y... demande en appel la restitution des sommes indûment acquittées par lui au titre de la taxe sur les objets d'art, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, « payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors les conclusions présentées à cette fin par M. Y... au titre de l'année 1992 ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... concernant l'imposition de l'année 1992.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

3

N° 04PA03251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03251
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ALBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;04pa03251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award