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29/11/2006 | FRANCE | N°04PA02750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 novembre 2006, 04PA02750


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour Mme Elisabeth , élisant domicile ..., par la SCP Delpeyroux et associes ; Mme Elisabeth demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0201806 et 0203339 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1990 et d'autre part, de la taxe d'habitation au titre des années 1990 et 1991, à raison d'un appartement situé ... ;

2°) de prononcer la décharge d

e l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour Mme Elisabeth , élisant domicile ..., par la SCP Delpeyroux et associes ; Mme Elisabeth demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0201806 et 0203339 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1990 et d'autre part, de la taxe d'habitation au titre des années 1990 et 1991, à raison d'un appartement situé ... ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ... ;

Que l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) …, b) l'année de réalisation de l'événement qui motive la réclamation… » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « 1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame » ;

Considérant que Mme - a introduit le 30 octobre 2001 auprès de l'administration fiscale deux réclamations pour contester d'une part, les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1990 mises en recouvrement en 1989, 1991 et 1993 et d'autre part, les cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison d'un appartement situé ..., et qui ont été mises en recouvrement en 1990 et 1991 ; que la requérante, qui ne soutient pas que les avis d'imposition n'auraient pas été envoyés à la dernière adresse de l'un des conjoints connue du service, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance desdits avis, en soutenant que son mari habitait au Togo ; que Mme - a été destinataire le 3 septembre 1999 d'un commandement de payer les impositions susmentionnées établies au nom de M. et de Mme Jean Louis ; que ni ce commandement de payer, ni la demande de décharge de solidarité faite par Mme auprès de l'administration fiscale, ne constituent des événements au sens des dispositions énoncées ; que la décision du Trésorier payeur général des Hauts de Seine du 31 mai 2001 refusant de décharger Mme de sa responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation émises au nom des époux et le jugement du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler cette décision, n'étaient de nature à exercer une influence sur le bien-fondé des impositions, soit dans leur principe, soit dans leur montant et ne constituaient donc pas davantage des événements susceptibles en application des articles susmentionnés de définir le point de départ du délai de réclamation ouvert contre les impositions litigieuses ; que le ministre est par suite fondé à soutenir qu 'à la date de la réclamation soit le 30 octobre 2001, ce délai était expiré ; qu'il suit de là que les réclamations étaient irrecevables de même que par suite, les demandes introduites par Mme devant le Tribunal administratif de Paris le 7 février et le 7 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 04PA02750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02750
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;04pa02750 ?
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