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29/11/2006 | FRANCE | N°04PA02293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 29 novembre 2006, 04PA02293


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 1er juillet et le 8 octobre 2004, présentés pour le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par le président du Gouvernement, par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 03-0083 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de la société Continent IARD et de la société Continent Vie, l'arrêté du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE en date du 3 décembr

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 1er juillet et le 8 octobre 2004, présentés pour le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par le président du Gouvernement, par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 03-0083 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de la société Continent IARD et de la société Continent Vie, l'arrêté du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE en date du 3 décembre 2002 refusant à M. l'habilitation en qualité d'agent spécial de ces compagnies d'assurances en Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Continent IARD et Continent Vie ;

3°) de condamner les sociétés Continent IARD et Continent Vie à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu l'ordonnance n° 45-2241 du 29 septembre 1945 portant suppression du comité d'organisation des assurances et complétant le décret-loi du 14 juin 1938 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature ;

Vu la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Buk, pour le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen ;

Considérant que le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE soutient que le jugement litigieux est insuffisamment motivé pour avoir confondu, selon lui, domicile civil et domicile professionnel ; que cependant les mémoires de première instance ne contenaient aucune argumentation explicite sur ce point ; que le tribunal administratif a répondu à chacun des moyens des parties ; qu'ainsi il a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité du refus d'habilitation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-4 du code des assurances alors en vigueur en Nouvelle-Calédonie : « Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire, d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire. / L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique » ;

Considérant que par l'arrêté litigieux du 3 décembre 2002 le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé d'habiliter M. comme agent spécial de la compagnie « Continent assurances » pour la Nouvelle-Calédonie au motif « qu'il entend être domicilié à Papeete pour l'exercice de [ces] fonctions » ;

Considérant qu'alors même que l'article précité du code des assurances prescrit que l'agent spécial de chaque compagnie habilité par le chef du territoire est seul préposé à la direction de toutes les opérations que pratique la compagnie dans ce territoire et en fait ainsi l'interlocuteur privilégié des assurés et autorités locales, ce texte ne comporte aucune obligation pour cet agent spécial de résider dans le territoire en question ; que l'article 15 de l'ordonnance du 29 septembre 1945 susvisée dont est issu cet article codifié par décret du 16 juillet 1976 ne prévoyait d'ailleurs qu'une domiciliation depuis douze mois « en France, en Algérie ou dans un territoire de la France d'outre-mer » et disposait qu'un même agent spécial pouvait être présenté à l'habilitation de plusieurs « chefs de territoire » ; qu'ainsi la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que le texte de l'article R. 322-4, qui fixe limitativement les deux cas dans lequel l'habilitation peut être refusée, suppose implicitement dans l'intérêt des usagers une domiciliation, au moins professionnelle, en Nouvelle-Calédonie ; que la lettre du ministre des finances en date du 12 août 1983 qu'elle invoque et la loi de pays prise en matière fiscale le

29 janvier 2003 -postérieurement à la décision litigieuse- n'ont pu modifier l'état du droit applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le président du Gouvernement a refusé d'habiliter M. comme agent spécial de la compagnie « Continent assurances » ; que sa requête, y compris les conclusions à fin de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des compagnies Continent IARD et Continent Vie, qui ne sont pas partie perdante, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, partie perdante, à verser aux compagnies Continent IARD et Continent Vie une somme totale de 1 500 euros au titre des frais de procédure qu'elles ont exposés en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.

Article 2 : Le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE versera 1 500 euros aux compagnies Continent IARD et Continent Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02293
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP BACHELLIER POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;04pa02293 ?
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