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29/11/2006 | FRANCE | N°04PA01919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 29 novembre 2006, 04PA01919


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour l'HOPITAL ESQUIROL, dont le siège est ..., par Me Pignot ;

l'HOPITAL ESQUIROL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2808 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser, d'une part, les sommes de 10 000 euros et

5 000 euros à M. et Mme X en réparation des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X le 25 novembre 1998 dans son service de gynécologie-obstétrique et, d'autre part, les sommes de 115 680, 44 euros et 760 euros à la caiss

e primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine en remboursement de ses débours ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour l'HOPITAL ESQUIROL, dont le siège est ..., par Me Pignot ;

l'HOPITAL ESQUIROL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2808 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser, d'une part, les sommes de 10 000 euros et

5 000 euros à M. et Mme X en réparation des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X le 25 novembre 1998 dans son service de gynécologie-obstétrique et, d'autre part, les sommes de 115 680, 44 euros et 760 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine en remboursement de ses débours et au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) à titre plus subsidiaire, d'abattre de 70% les sommes qu'il a été condamné à verser par le jugement attaqué ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Pignot, pour l'HOPITAL ESQUIROL, et celles de Me Blum, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui avait débuté, après une insémination artificielle, une grossesse gémellaire au mois de mars 1998, a été admise le 24 novembre suivant, à trente neuf semaines d'aménorrhée, au sein du service de gynécologie-obstétrique de l'HOPITAL ESQUIROL ; qu'à la suite d'une rupture accidentelle des membranes au cours d'un examen, elle a été gardée en observation pour la nuit ; que, le 25 novembre au matin, du fait de l'apparition d'une fièvre accompagnée d'une tachycardie des deux foetus et de son aggravation progressive, une césarienne a été pratiquée en urgence pour extraire les deux jumeaux ; que l'aggravation la nuit suivante de l'état de santé de l'un des nouveaux-nés, Julien, a nécessité son transfert le 26 novembre dans le service de réanimation néonatale et pédiatrique de l'hôpital d'enfants Armand-Trousseau où il a été opéré le jour même d'une occlusion néo-natale par entérocolite ulcéro-nécrosante ; que, sorti le 24 décembre, il a été à nouveau hospitalisé à plusieurs reprises au cours de la période allant du 4 janvier au 9 mars 1999 au sein du même établissement où il a fait l'objet de deux nouvelles interventions chirurgicales, les 25 janvier et 16 février, pour une sténose colique étendue et le rétablissement de la continuité iléo-iléale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Melun par un jugement avant dire droit en date du

3 décembre 2002, le docteur Y, et il n'est plus contesté par l'HOPITAL ESQUIROL que le refus à deux reprises du docteur Eboué, le gynécologue obstétricien de garde à son domicile, de se déplacer dans la nuit du 24 au 25 novembre 1998 en dépit des appels à 5h40 et 7h10 de l'interne de garde et de la sage femme, alors que l'état de la parturiente et des deux foetus devaient faire suspecter une souffrance foetale aiguë et l'indication d'une césarienne, a retardé de deux heures l'extraction des deux jumeaux et est constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'HOPITAL ESQUIROL ; que, toutefois, si le docteur Y a également conclu que l'entérocolite ulcéro-nécrosante pour laquelle Julien X a subi les trois interventions chirurgicales précitées trouve son origine dans une anoxie consécutive à une souffrance foetale aiguë, il n'a étayé ses conclusions sur ce point d'aucune argumentation et d'aucun élément de littérature médicale ; que l'HOPITAL ESQUIROL a produit un avis circonstancié du chef du service de néonatologie du centre hospitalier Saint-Vincent de Paul mettant en doute l'existence en l'espèce d'un tableau de souffrance prénatale d'ensemble et évoquant d'autres causes possibles de la survenue d'une entérocolite ulcéro-nécrosante comme une pathologie infectieuse ou une contamination par un cytomegalovirus ; que cette contestation argumentée de conclusions nullement étayées du docteur Y est de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien fondé du lien de causalité retenu sur le fondement desdites conclusions par les premiers juges entre la faute de service précitée et la pathologie à l'origine des préjudices subis par Julien X ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'HOPITAL ESQUIROL ; que la mission de l'expert sera utilement étendue à l'évaluation des préjudices subis par Julien X aux fins de compléter et actualiser les conclusions de la première expertise ;

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'HOPITAL ESQUIROL et l'appel incident de M. et Mme X, procédé à une expertise.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission : 1°) de dire si l'entérocolite ulcéro-nécrosante pour laquelle Julien X a été opéré le 26 novembre 1998 à l'hôpital d'enfants Armand-Trousseau trouve, même pour partie mais de façon déterminante, son origine dans le retard avec lequel une césarienne a été pratiquée sur sa mère le 25 novembre, et notamment une souffrance foetale aiguë, ou si sa cause, sinon exclusive, déterminante, est à rechercher dans une pathologie infectieuse, une contamination par un cytomegalovirus ou une autre anomalie maternelle ou foetale sans rapport avec les conditions de prise en charge de la parturiente ; 2°) de décrire la nature et l'étendue des séquelles de Julien X, recenser les opérations qu'il a subies ou soins dont il a fait l'objet depuis l'intervention du 16 février 1999, dire si son état est consolidé, déterminer la date de consolidation de celui-ci, évaluer en tout état de cause son taux d'incapacité, même à titre provisoire, l'étendue des souffrances physiques et morales qu'il a endurées et l'importance de ses préjudices esthétique et d'agrément.

Article 4 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 04PA01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01919
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : PIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;04pa01919 ?
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