La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2006 | FRANCE | N°03PA02398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 29 novembre 2006, 03PA02398


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée pour Mme Margot X, demeurant ..., par Me Mordacq ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202170/5-2 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du

20 décembre 2001 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs a confirmé sa décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante venant à échéance le

31 décembre 2001 ;

2°) d'annuler ladite décision ;r>
3°) de condamner l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à payer à

Mme X la rémuné...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée pour Mme Margot X, demeurant ..., par Me Mordacq ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202170/5-2 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du

20 décembre 2001 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs a confirmé sa décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante venant à échéance le

31 décembre 2001 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à payer à

Mme X la rémunération qu'elle aurait du percevoir sur les années 2002 à 2005 au titre de son contrat, renouvelable une fois, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement ;

4°) de condamner l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement ;

5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de dépôt au greffe de la requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Paris ;

6°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été engagée en qualité de technicienne vacataire en sérigraphie à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, à compter du 7 octobre 1994 ; que ses vacations ont été régulièrement renouvelées jusqu'au

31 décembre 1998, puis qu'elle a bénéficié d'un contrat conclu pour trois ans qui venait à expiration le 31 décembre 2001 ; que ce contrat n'ayant pas été renouvelé, Mme X a contesté la décision de refus de renouvellement de son contrat devant le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête par jugement du 27 mars 2003 ;

Sur la légalité externe de la décision de non renouvellement du contrat :

Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X a personnellement consulté son dossier le 17 octobre 2001, comme elle y avait été invitée par un courrier du directeur en date du 10 octobre ; qu'elle était, lors de cette consultation, accompagnée de deux défenseurs de son choix ; qu'ainsi la lettre du 31 octobre 2001 par laquelle le directeur de l'Ecole lui a fait connaître sa décision de non renouvellement de son contrat est intervenue après communication du dossier ; que la circonstance qu'il ait par une lettre antérieure du 11 septembre 2001 fait savoir à l'intéressée son intention de ne pas renouveler son contrat est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas établi, et d'ailleurs, qu'il ne ressort pas des termes de son courrier du 31 octobre 2001 qu'il se serait senti lié par l'annonce de la mesure envisagée faite le 11 septembre ; que si Mme X soutient qu'elle n'a pas été en mesure de discuter les griefs invoqués à son encontre en raison de la communication tardive de son dossier qui serait intervenue alors que la décision était déjà prise, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et ne démontre pas en particulier avoir été empêchée de présenter sa défense ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat serait intervenue sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les reproches sur lesquels l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs a fondé la décision litigieuse étaient suffisamment établis par la lettre du 13 novembre 2000 ainsi que par les comptes rendus de réunion des 12 et 15 janvier 2001, il ressort des pièces du dossier que le courrier en cause du 13 novembre 2000 du directeur de l'établissement fait suite à un rapport très précis et circonstancié établi à son intention, le 6 octobre 2000, par le directeur technique faisant état du « comportement inadmissible de Mme X qui s'est particulièrement aggravé depuis le mois de juillet 2000 » ; qu'ainsi l'intéressée ne peut sérieusement se fonder sur l'absence de mention de ses insuffisances dans les comptes rendus de l'année 2000 et sur le caractère postérieur des comptes rendus de 2001 pour critiquer les motifs du jugement incriminé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle a, sans recevoir de réponse, alerté la directrice adjointe et la directrice technique pour faire part de ses inquiétudes quant à la sécurité dans l'atelier et son fonctionnement, il ressort de la lettre du 2 novembre 2000 par laquelle elle sollicite un entretien avec le directeur que ce courrier fait suite à une précédente rencontre de l'intéressée avec le directeur de l'établissement ; que, par ailleurs, celui-ci a, en réponse, fixé la date d'un rendez-vous ; que Mme X ne peut donc prétendre que l'Etablissement aurait ignoré ses difficultés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les reproches, adressés à Mme X, de manquements graves dans sa mission d'entretien de l'atelier de sérigraphie et de rapports conflictuels avec certains personnels soient fondés sur des faits matériellement inexacts ; que si Mme X soutient que ses conditions de travail auraient été particulièrement difficiles en raison du fonctionnement du nouvel atelier de sérigraphie et des absences fréquentes de son collègue, que les dysfonctionnements relevés ne lui sont pas imputables, que le refus de renouvellement de son contrat ne repose nullement sur les nécessités du service et qu'en réalité la direction de l'Ecole a souhaité l'évincer en raison de sa franchise et de son statut comme de ses compétences, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la décision litigieuse soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que Mme X a bénéficié d'un temps plein à compter du 1er janvier 2004 et celle, à la supposer établie, que l'Ecole a été parfaitement satisfaite de l'intéressée entre 1994 et 2000 sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de renouvellement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2001 et à l'indemnisation des préjudices résultant du non renouvellement de son contrat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de condamner Mme X à payer à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 03PA02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02398
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : MORDACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;03pa02398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award