La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2006 | FRANCE | N°03PA02119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 29 novembre 2006, 03PA02119


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège est ..., par Me Le Heuzet ; EDF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919586 en date du 19 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société GTM construction à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'endommagement d'un câble électrique souterrain lors de travaux publics ;

2°) de condamner la société GTM construction à lui verser la somme de 26 017, 49 euros correspondant

aux frais de remise en état des installations endommagées, avec intérêts au taux...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège est ..., par Me Le Heuzet ; EDF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919586 en date du 19 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société GTM construction à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'endommagement d'un câble électrique souterrain lors de travaux publics ;

2°) de condamner la société GTM construction à lui verser la somme de 26 017, 49 euros correspondant aux frais de remise en état des installations endommagées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1997 et subsidiairement à compter du 4 novembre 1999, et la somme de 7 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la société GTM construction à lui verser la somme de 1 524, 49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Ekici pour EDF,

- et les conclusions de Mme Folschied, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 avril 1997, la société GTM construction, qui exécutait dans le cadre d'un contrat passé avec la société SEVESC pour le compte du département des

Hauts-de-Seine des travaux de renforcement de l'égout sous l'avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt, a endommagé un câble électrique souterrain appartenant à EDF ; que par le jugement litigieux du 19 février 2003 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'EDF tendant à la condamnation de la société GTM construction à réparer ce dommage ;

Considérant que la circonstance qu'EDF exploitait un réseau à proximité des travaux entrepris et a comme elle le devait fourni à la société GTM construction, à sa demande et en application du décret susvisé du 14 octobre 1991, un plan de ses installations ne saurait lui donner la qualité de participant aux travaux publics de réfection de l'égout assurés par cet entrepreneur ; qu'ainsi la responsabilité de la société GTM construction est engagée même sans faute pour les dommages causés à EDF, tiers vis-à-vis de l'ouvrage ;

Considérant cependant que la société GTM construction est recevable à invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, les fautes qu'aurait commises EDF ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 14 octobre 1991, les exploitants de réseaux souterrains avertis par un entrepreneur de son intention de commencer des travaux doivent lui communiquer « sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possibles les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés » et y joindre « les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages » ;

Considérant qu'averti par la société GTM construction, par un courrier reçu le 29 mai 1996, de son intention de réaliser la « réhabilitation sur place des égouts côté pair et impair de l'avenue Edouard Vaillant », EDF par courrier du 3 juin 1996 lui a notamment adressé le plan de la ligne électrique souterraine 63 kV Billancourt-Puteaux qui suit la rue Thiers sur toute sa longueur et croise ainsi le réseau d'assainissement de la rue Edouard Vaillant à l'intersection des deux rues ; qu'elle lui a également recommandé de ne pas intervenir « avec des pelles mécaniques à moins d'1,50 m du câble », de « respecter une distance de 0,50 m minimum entre vos futures installations et le câble » et « de contacter impérativement un représentant de notre équipe lors de croisements avec nos installations ou de décaissement profond » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage s'est produit alors qu'un ouvrier de la société GTM construction, qui perçait de l'intérieur la voûte supérieure de l'égout situé du côté impair de l'avenue Edouard Vaillant pour injecter dans le sol un coulis destiné à renforcer l'ouvrage, a également percé, à l'intersection des deux réseaux, le caniveau bétonné porteur des câbles électriques longeant la rue Thiers, qu'il supposait implanté plus haut et « en pleine terre » mais qui était en fait encastré dans la voûte de l'ouvrage d'assainissement ;

Considérant qu'il est constant que les plans de la ligne électrique Puteaux-Billancourt fournis par EDF, datés de mai 1928 mais mis à jour postérieurement, ne mentionnaient pas que ce réseau électrique était -à l'endroit où il le croise- enchâssé dans la voûte de l'égout existant du côté impair de l'avenue Edouard Vaillant, cet égout n'étant d'ailleurs pas, à la différence de celui du côté pair de cette même avenue, reporté sur le plan EDF ; qu'EDF fait valoir sans être sérieusement contredite que cette lacune s'explique par le fait que l'égout a été construit postérieurement au réseau électrique et qu'elle ignorait que son réseau avait été inclus dans la voûte de l'égout ; qu'en tout état de cause la société GTM construction, qui connaissait la position de l'ouvrage d'assainissement sur lequel elle intervenait et était parfaitement en mesure à partir du plan EDF de déterminer son point d'intersection avec le réseau électrique, ne saurait utilement soutenir que le dommage proviendrait de l'absence de report de l'égout sur le plan d'EDF ;

Considérant que la société fait par ailleurs valoir qu'elle a été induite en erreur par les indications portées sur le plan d'EDF, qui faisaient apparaître que le réseau électrique était implanté, à proximité de l'intersection en cause, à une profondeur de 0,80 m, alors qu'il était en réalité plus profondément enterré ; que cependant si le plan EDF portait bien, à proximité du lieu du dommage, mention d'un regard situé à 0,90 m de la surface de la voie, cette circonstance, compte tenu de la profondeur de 28 cm du caniveau bétonné contenant les câbles, situait à

1,18 m la profondeur atteinte sous la voie par ce caniveau ; qu'il ressort du constat d'huissier établi le 16 avril 1997 à la demande de la société GTM construction que si l'implantation inférieure du caniveau EDF se situait en réalité à 1,38 m de profondeur, ce qu'EDF explique par un épaississement du revêtement de la voie au cours des ans, la voûte que la société GTM construction a percée culminait elle à 1,18 m sous la voie ; qu'ainsi et alors même que la société GTM construction se serait fiée à la cote portée sur le plan du réseau électrique, elle ne pouvait ignorer que le percement de la voûte supérieure de son propre ouvrage au droit de ce réseau était susceptible de l'endommager ; que le dommage ne résulte donc pas d'une faute d'EDF, qui est de plus fondée à soutenir que l'entrepreneur n'a lui pris aucune des dispositions qu'elle lui avait recommandées pour intervenir au croisement des deux réseaux ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de plaque signalant, à l'intérieur de l'égout, son intersection avec le réseau électrique constituerait une faute d'EDF ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'EDF est fondée à soutenir que la société GTM construction doit supporter l'entière responsabilité du dommage survenu le 8 avril 1997 ;

Considérant que le coût non contesté de constatation et de réparation des dommages causés au réseau électrique, supporté par EDF, s'élève à 26 017, 49 euros ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'EDF aurait subi du fait du comportement de la société GTM construction un dommage distinct justifiant l'attribution de « dommages-intérêts » ;

Considérant que la société GTM construction a accusé réception le 19 novembre 1997 de la demande de paiement d'EDF ; que celle-ci a droit à compter de cette date aux intérêts de la somme de 26 017, 49 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'EDF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la société GTM construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce jugement doit être annulé et la société GTM construction condamnée à verser une somme de 26 017, 49 euros, avec intérêts à compter du 19 novembre 1997, à EDF ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'EDF, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société GTM construction la somme qu'elle demande tant en appel qu'en première instance au titre des frais exposés pour sa défense ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société GTM construction à verser à EDF la somme de 1 524, 49 euros au titre des frais de procédure qu'elle a exposés en première instance et en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 février 2003 est annulé.

Article 2 : La société GTM construction versera à EDF une somme de 26 017, 49 euros en réparation du dommage du 8 avril 1997. Cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 19 novembre 1997.

Article 3 : La société GTM construction versera une somme de 1 524, 49 euros à EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'EDF et les conclusions de la société GTM construction tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 03PA02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02119
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LE HEUZEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;03pa02119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award