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29/11/2006 | FRANCE | N°02PA02090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 29 novembre 2006, 02PA02090


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2002, présentée pour la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI, dont le siège est ..., par Me Musset ; la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101026/6, 0101334/6 et 0104290/6 en date du

26 février 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques formés contre les décisions en date des 27 octobre 1999, 6 décembre 1999, 2 juin 2000 et 18 octobre 2000 de l'agence régionale

de l'hospitalisation d'Ile-de-France relatives à des autorisations d'activi...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2002, présentée pour la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI, dont le siège est ..., par Me Musset ; la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101026/6, 0101334/6 et 0104290/6 en date du

26 février 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques formés contre les décisions en date des 27 octobre 1999, 6 décembre 1999, 2 juin 2000 et 18 octobre 2000 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France relatives à des autorisations d'activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie ou anesthésie ambulatoires, ensemble la décision en date du 20 décembre 2000 de la commission exécutive de ladite agence, et de la décision de rejet de son recours gracieux formé contre les décisions ministérielles en date des 3 décembre 1999 et

10 juillet 2000 portant suspension et retrait définitif d'une autorisation de pratiquer des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 27 octobre 1999, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a suspendu les autorisations de la

SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI portant sur ses activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie ou anesthésie ambulatoires, et l'a mise en demeure de remédier dans un délai d'un mois aux anomalies constatées lors de plusieurs enquêtes diligentées en septembre et octobre 1999 ; que, par un arrêté en date du 3 décembre suivant, le ministre de l'emploi et de la solidarité a suspendu son autorisation d'exercer l'activité d'assistance médicale à la procréation ; qu'après une inspection sur place le 1er décembre 1999, par un nouvel arrêté en date du 6 du même mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a rétabli les autorisations portant sur les activités de chirurgie ou anesthésie ambulatoires, mais maintenu la suspension s'agissant de l'activité de gynécologie-obstétrique ; que, par une décision en date du 2 juin 2000, le même a prononcé le retrait définitif de l'autorisation portant sur cette activité après qu'une nouvelle mission de contrôle ait été diligentée le 11 mai précédent ; que, le 10 juillet, le ministre a fait de même pour l'activité d'assistance médicale à la procréation ; que, le 18 octobre 2000, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a rejeté comme sans objet la demande de renouvellement de son autorisation d'exercer l'activité de gynécologie-obstétrique présentée par l'intéressée ; qu'enfin, le 20 décembre 2000, la même instance a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation d'exercice de l'activité de chirurgie ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, constaté que, dans l'instance n° 0101026/6, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI tendant à l'annulation des décisions précitées des 27 octobre 1999, 6 décembre 1999, 2 juin 2000 et 18 octobre 2000 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ainsi que des décisions ministérielles des 3 décembre 1999 et 10 juillet 2000, ensemble ses conclusions indemnitaires et, d'autre part, rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant, dans l'instance n° 0101334/6, à l'annulation de la décision précitée en date du 20 décembre 2000 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et, dans l'instance n° 0104290/6, à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques et gracieux formés à l'encontre de l'ensemble des décisions précitées, à l'exclusion de celle du 20 décembre 2000, ensemble ses conclusions indemnitaires ; que la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques et gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par un jugement en date du 25 janvier 2001, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la

SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI, désigné la SCP Laureau et Jeannerot en qualité d'administrateur judiciaire et lui a assigné notamment pour mission de représenter la débitrice dans tous ses actes de gestion et de disposition ; que, par suite, à compter de la date dudit jugement, seule la SCP Laureau et Jeannerot avait qualité pour décider d'engager une action en justice au nom de la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI ;

Considérant que, dans son mémoire en défense dans l'instance n° 0101334/6 devant le Tribunal administratif de Paris, l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a opposé à la requête présentée, postérieurement au jugement précité du Tribunal de commerce de Versailles, pour la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI représentée par son seul gérant une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité pour agir au motif que son conseil n'avait pas été mandaté par la SCP Laureau et Jeannerot ; qu'en retenant cette fin de

non-recevoir, les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'ils n'étaient pas plus tenus d'inviter la société requérante à régulariser sa requête ; qu'enfin, dès lors que la qualité pour engager une action en justice s'apprécie à la date d'introduction de celle-ci, est sans incidence la circonstance que ce mémoire aurait été rédigé à une date à laquelle le gérant pouvait encore se prévaloir de cette qualité ;

Considérant qu'en revanche, le mémoire introductif de l'instance n° 0104290/6, enregistré le 23 mars 2001 au greffe du Tribunal administratif de Paris, mentionne que la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI est représentée tant par son représentant légal domicilié à son siège que par X, administrateur judiciaire ; que, par suite, en rejetant également cette requête comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir de son gérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, dès lors, il doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris par la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI dans l'instance n° 0104290/6 ainsi que devant la cour ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre les décisions en date des 27 octobre 1999, 6 décembre 1999 et 2 juin 2000 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-18 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins : 1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ; 2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants. La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné, assortie d'une mise en demeure. A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l'établissement concerné. Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 712-13. Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires » ;

Considérant que les décisions en date des 27 octobre 1999 et 2 juin 2000 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, à supposer qu'ils puissent être regardés comme opérants à l'encontre de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre ces décisions qui s'est entièrement substituée à elles, les moyens tirés du défaut de motivation desdites décisions doivent être rejetés ;

Considérant qu'eu égard aux multiples et graves manquements révélés par plusieurs enquêtes diligentées en septembre et octobre 1999, la décision précitée en date du

27 octobre 1999 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a été à bon droit prise sur le fondement des dispositions susrappelées du 1° de l'article L. 712-18 du code de la santé publique prévoyant la suspension d'une autorisation d'activité de soins en cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ; que ni ces dispositions, ni aucun principe général du droit n'imposaient que cette mesure prise en urgence soit précédée d'une procédure contradictoire ; que l'absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que la décision précitée en date du 2 juin 2000 portant retrait définitif de l'autorisation d'exercice de l'activité de gynécologie-obstétrique a été également prononcée en application des dispositions de l'article L. 712-18 du code de la santé publique en raison du

non-respect des prescriptions contenues dans la mise en demeure dont était assortie la décision de suspension du 27 octobre 1999 et après consultation, le 9 décembre 1999, du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale d'Ile-de-France, puis l'envoi sur place d'une nouvelle mission d'enquête ; que la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI n'est par suite pas fondée à soutenir que ladite décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Considérant que la réalité et la gravité des manquements ayant justifié la suspension le 27 octobre 1999 des autorisations de la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI portant sur ses activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie ou anesthésie ambulatoires sont établies par les rapports des missions d'enquête diligentées en septembre et octobre 1999 ; que si l'intéressée les conteste, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de sa contestation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en novembre 1999, la société avait décidé de transférer son activité de gynécologie-obstétrique sur le site de la clinique du Belvédère à la disposition de laquelle elle avait déjà mis son personnel ; que, par suite, en maintenant la suspension de l'autorisation d'exercice de cette activité par sa décision en date du 6 décembre 1999, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France n'a commis aucune erreur de fait ; qu'en décidant pour ce motif le maintien de cette mesure de suspension dans l'attente d'une décision définitive, il n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 712-18 du code de la santé publique ou commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de leur inspection sur place le 11 mai 2000, les deux enquêteurs ont constaté l'installation du service de chirurgie ambulatoire au 4ème étage anciennement occupé par le service de gynécologie-obstétrique, l'absence sur place de sages-femmes et d'auxiliaires de puériculture et le défaut même de tout planning prévisionnel du personnel pour une activité obstétricale ; que si la société requérante fait valoir qu'elle ne pouvait justifier de l'existence d'une telle activité à la date de cette mission d'enquête du fait de la suspension de celle-ci depuis le 27 octobre 1999, qu'elle ne pouvait employer un personnel inutile dans l'immédiat et que les locaux destinés à accueillir le service de gynécologie-obstétrique en cas de réouverture de celui-ci étaient situés au 5ème étage et étaient en état de fonctionnement, elle n'apporte aucun commencement de preuve de cette dernière assertion et, en tout état de cause, il lui incombait à tout le moins de justifier du caractère adapté des conditions d'accueil en cas de réouverture de ce service en termes d'encadrement comme de locaux ; que, par suite, c'est à bon droit que, par sa décision en date du 2 juin 2000, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a prononcé le retrait définitif de l'autorisation portant sur cette activité au motif que les conditions techniques de fonctionnement du service de gynécologie-obstétrique n'ont pas été rétablies en dépit de la mise en demeure du

27 octobre 1999 ; que cette décision n'avait pas le caractère d'une sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CLINIQUE

VICTOR HUGO SPONTINI n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre les décisions en date des 27 octobre 1999,

6 décembre 1999 et 2 juin 2000 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre les décisions ministérielles en date des 3 décembre 1999 et 10 juillet 2000 :

Considérant que la réalité et la gravité des manquements ayant justifié la suspension le

3 décembre 1999 de l'autorisation de la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI d'exercer l'activité d'assistance médicale à la procréation sont établies par le rapport d'une mission d'enquête diligentée le 6 octobre 1999 ; que si, dans une lettre en date du

15 décembre de la même année, son gérant a contesté la plupart des griefs qui lui étaient ainsi faits, aucune pièce au dossier n'atteste du bien fondé de ses dénégations ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il lui était seulement reproché, s'agissant des conditions de réalisation des actes de procréation médicalement assistée, de ne pas établir que ceux de ces actes pratiqués par des médecins non agréés l'étaient sous la surveillance de médecins agréés ;

Considérant que si la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI se prévaut à l'encontre de la décision ministérielle du 10 juillet 2000 de l'illégalité de celle en date du

2 juin précédent du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, sa contestation de celle-ci a été rejetée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CLINIQUE

VICTOR HUGO SPONTINI n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre les décisions ministérielles en date des

3 décembre 1999 et 10 juillet 2000 ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision en date du 18 octobre 2000 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France :

Considérant que la décision du 18 octobre 2000 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, à supposer qu'il puisse être regardé comme opérant à l'encontre de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision qui s'est entièrement substituée à elle, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être rejeté ;

Considérant que si la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI se prévaut à l'encontre de la décision du 18 octobre 2000 de l'illégalité de celle en date du 2 juin précédent du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, sa contestation de celle-ci a été rejetée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision en date du 18 octobre 2000 de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que dès lors qu'aucune des décisions attaquées n'est entachée d'une illégalité fautive, les conclusions de SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des conséquences dommageables de celles-ci, au demeurant irrecevables car précédées d'aucune demande d'indemnisation préalable, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par la

SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI, tant en première instance qu'en appel, doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 février 2002 est annulé en tant qu'il rejette la requête n° 0104290/6 de la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI.

Article 2 : Les demandes présentées par la SARL CLINIQUE VICTOR HUGO SPONTINI devant le Tribunal administratif de Paris dans sa requête n° 0104290/6 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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N° 02PA02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02090
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP MUSSET et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;02pa02090 ?
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