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24/11/2006 | FRANCE | N°04PA03906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 24 novembre 2006, 04PA03906


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE JULES BECHET, dont le siège est 33, avenue Claude Debussy, Clichy (92110), par la société Feugas conseils, avocats ; La SOCIETE JULES BECHET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716946 du 20 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi, d'un montant de 492 307 F, dont a été assorti le complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE JULES BECHET, dont le siège est 33, avenue Claude Debussy, Clichy (92110), par la société Feugas conseils, avocats ; La SOCIETE JULES BECHET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716946 du 20 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi, d'un montant de 492 307 F, dont a été assorti le complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : « (…) les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte (…) : pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves (…) » ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, la société Jules BECHET, entreprise du bâtiment spécialisée dans les travaux de peinture, a fait l'objet d'un redressement d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1993 au motif qu'elle avait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts, omis de comptabiliser, au cours de l'exercice de rattachement, des créances correspondant à des travaux réceptionnés avant la date de clôture de l'exercice ; qu'une pénalité de mauvaise foi lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1729 précité du code général des impôts compte tenu notamment du caractère répétitif et de l'importance des insuffisances constatées et eu égard au fait que des constatations identiques avaient déjà été effectuées au cours d'une précédente vérification de comptabilité réalisée en 1990 ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant le redressement opéré sur l'exercice 1993 n'a pas donné lieu à une correction symétrique des bilans de clôture et d'ouverture compte tenu de l'application du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, la société JULES BECHET ne rapporte pas la preuve que des produits rattachables à l'exercice 1992 auraient été à tort rattachés à l'exercice 1993 et auraient dû venir minorer le montant du redressement opéré sur l'exercice 1993 en l'absence d'application dudit principe ; qu'elle n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'importance du redressement opéré sur l'exercice 1993 est « factice » et exclusivement imputable à l'application du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le redressement opéré en 1990 à la suite d'une précédente vérification de comptabilité était fondé sur le fait que la société ne comptabilisait ni à l'actif de son bilan, ni au compte d'exploitation certaines situations de travaux adressées à ses clients préalablement à la clôture de l'exercice social ; que si les travaux en cause étaient, à la différence des travaux objets du redressement portant sur l'exercice 1993, non des travaux réceptionnés mais des travaux en cours, il s'agissait néanmoins, dans les deux cas, d'une erreur de comptabilisation de travaux ; que, dans ces conditions, et à supposer même que les irrégularités relevées en 1990 aient constitué, comme le soutient la requérante, une méconnaissance des dispositions de l'article 38-3 du code général des impôts et non de celles de l'article 38-2 bis, l'administration fiscale a pu considérer que les irrégularités affectant la comptabilité de l'exercice 1993 présentaient un caractère répétitif ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE JULES BECHET exerce son activité depuis 1982 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son attention avait déjà été appelée sur les règles de comptabilisation des travaux dans la notification de redressement du 16 novembre 1990, laquelle comportait un rappel des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, considérer que les erreurs affectant la comptabilité de l'exercice 1993 présentaient un caractère délibéré ; que ni la circonstance qu'un changement de dirigeant soit intervenu au sein de la société entre les deux vérifications de comptabilité dont elle a fait l'objet ni que les erreurs relevées aient eu pour effet, non d'éluder l'impôt, mais d'en différer le paiement ne sont, en l'espèce, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration ; que la mauvaise foi de l'entreprise est ainsi établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JULES BECHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE JULES BECHET la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JULES BECHET est rejetée.

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N° 04PA03906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03906
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : FEUGAS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-24;04pa03906 ?
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