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24/11/2006 | FRANCE | N°04PA03904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 24 novembre 2006, 04PA03904


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE LE CREDIT DU NORD, dont le siège est 59 Bd Haussmann Paris (75008), par Me Renard ; la SOCIETE LE CREDIT DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808450 du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté, à hauteur de 4 911 840 F, sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 5 044 760 F, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, pour un montant de 86 495 200 F ;

2°) de prononcer la décharge de l'

imposition contestée ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE LE CREDIT DU NORD, dont le siège est 59 Bd Haussmann Paris (75008), par Me Renard ; la SOCIETE LE CREDIT DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808450 du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté, à hauteur de 4 911 840 F, sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 5 044 760 F, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, pour un montant de 86 495 200 F ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa version applicable à l'année 1995 : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ... Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année, est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4% pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.... II - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à 1'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au 1 ... 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : d'une part les produits d'exploitation bancaire et produits accessoires ; et d'autre part les charges d'exploitation bancaire.... » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables applicables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que si la société requérante soutient que seuls les produits accessoires tels que définis par le plan comptable bancaire peuvent être retenus pour la détermination de la production servant au calcul de la valeur ajoutée d'un établissement de crédit, à l'exclusion de tous autres « produits divers d'exploitation », il résulte de la réglementation comptable applicable, notamment du règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit que les « produits accessoires » ne font pas l'objet d'une rubrique spécifique au sein des états de synthèse que sont tenus d'établir lesdits établissements ; qu'eu égard à leur nature, tout ou partie des produits figurant dans la rubrique « autres produits d'exploitation bancaire », et notamment les charges refacturées, les quotes-parts sur opérations d'exploitation faites en commun et les quotes-parts de frais de siège, doivent être regardés comme concourant à la détermination de la production de l'exercice au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte l'intégralité des « produits divers d'exploitation », déduction faite des plus values de cessions sur immobilisations, pour déterminer la valeur ajoutée produite ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant que si, dans une lettre en date du 12 mai 2003, le directeur de la législation fiscale a admis que les plus-values de cession se rapportant à des titres de participation et parts d'entreprises liées, enregistrées au compte « plus-values de cession sur immobilisations » des produits divers d'exploitation ne constituaient pas des éléments à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée et a indiqué que ces précisions s'appliqueraient à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2002 et que les impositions antérieures ne faisant pas l'objet de litiges en cours ne seraient pas remises en cause, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ce courrier, lequel est postérieur à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE CREDIT DU NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, à hauteur de 4 911 840 F, sa demande tendant à la décharge, à concurrence de 5 044 760 F, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er La requête de la SOCIETE LE CREDIT DU NORD est rejetée.

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N° 04PA03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03904
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-24;04pa03904 ?
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