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24/11/2006 | FRANCE | N°04PA02999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 24 novembre 2006, 04PA02999


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004, présentée pour M. Joël X, élisant domicile ... par Me Chevrier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104639 du 3 juin 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au

titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004, présentée pour M. Joël X, élisant domicile ... par Me Chevrier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104639 du 3 juin 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X fait valoir, en invoquant les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales suivant lesquelles les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié « sont opposables à l'administration », qu'il a été privé de la garantie tenant à la double faculté offerte par cette charte de saisir le supérieur hiérarchique direct du vérificateur puis l'interlocuteur départemental ; qu'il se prévaut, à l'appui de ce moyen, des termes d'une lettre en date du 14 mai 1999 qu'il a adressée au service ;

Considérant que les dispositions invoquées de la charte prévoient la saisine de l'inspecteur principal si le vérificateur a maintenu les redressements notifiés et envisagent la possibilité de « faire appel à l'interlocuteur départemental » si après les contacts avec l'inspecteur principal « des divergences subsistent » ; qu'il résulte de l'instruction que, par sa lettre précitée du 14 mai 1999 postérieure à la réponse du vérificateur à ses observations, M. X demandait la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et précisait qu'il restait à la disposition du vérificateur « pour tous recours amiable » auprès de sa hiérarchie ; qu'il est constant qu'à la suite de cette demande une entrevue a eu lieu le 15 juin suivant avec l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique direct du vérificateur ; que l'interlocuteur départemental, en l'absence d'une demande de M. X, tendant à sa saisine formulée après l'entrevue avec l'inspecteur principal, n'avait pas à intervenir, alors même qu'à l'issue de la réunion du 15 juin subsistaient des divergences ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de la charte invoquées par le requérant qui n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient d'une part dénaturé les pièces du dossier et d'autre part commis une erreur de droit en ne faisant pas droit au moyen susanalysé tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur l'option pour la comptabilité dite commerciale :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions. (…). II. Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. » ; et qu'aux termes de l'article 41-0 bis A de l'annexe III au même code : « I. La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité. (…) » ;

Considérant, d'une part, que l'administration soutient sans être contredite que M. X n'a pas joint à sa déclaration 2035 au titre de l'année 1996 la demande d'option prévue par l'article 93 A dans les conditions définies par les dispositions susmentionnées de l'article 41-0 bis A de l'annexe III au même code ; que, d'autre part, elle soutient également sans être contredite que M. X n'a pas annexé à sa déclaration 2035 l'état des dettes et créances nées antérieurement aux années d'imposition en cause ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions du I de l'article 93 A du code précité ; qu'enfin, si M. X fait valoir qu'il aurait opté pour le régime de la comptabilité commerciale dès l'année 1994, date de début de son activité, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il ait valablement opté, antérieurement à l'année 1996, pour le régime de la comptabilité commerciale en se bornant à cocher sur sa déclaration 2035 de l'année 1994 la case « créances acquises et dépenses engagées » en l'absence de souscription d'une lettre d'option ; que le requérant n'est dès lors pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions du II de l'article 93 A du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en considérant qu'il n'avait pas exercé l'option exigée par l'article 93 A du code précité ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicables : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (…) » ;

Considérant toutefois que la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause la déclaration de bénéfices pour l'année 1994 et le régime sous lequel M. X s'est placé ne constitue pas une prise de position formelle dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et B du livre précité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et porté une appréciation inexacte sur les pièces du dossier en considérant que l'administration n'avait pas pris de position formelle au sens des dispositions précitées en ne remettant pas en cause le fait qu'il avait déterminé ses résultats, au titre de l'année 1994, selon la méthode de la comptabilité commerciale ;

Sur les sommes considérées comme des recettes professionnelles :

Considérant que M. X soutient que les sommes de 22 308 francs et de 351 446 francs encaissées en 1996 et en 1997 sur son compte bancaire professionnel correspondent à des avances dépourvues de caractère professionnel que lui a remboursées la société SAGM et qui ne sont donc pas imposables en tant que recettes ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société SAGM à laquelle les sommes susmentionnées auraient été avancées pour l'aider à surmonter des difficultés financières passagères était un sous-traitant de M. X pour qui elle intervenait et avec qui elle avait donc des relations d'affaires ; que faute pour M. X de produire un contrat de prêt ou tout autre document établissant l'objet des sommes versées par M. X à ladite société et celles versées par elle à M. X, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les sommes figurant au crédit de son compte bancaire professionnel en provenance de la société SAGM constituaient des recettes professionnelles ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir, d'une part, que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en considérant que toutes les sommes figurant sur les crédits des comptes bancaires professionnels étaient présumées être des recettes, ce qu'ils n'ont, au demeurant, pas fait et, d'autre part, qu'ils ont porté une appréciation erronée sur les pièces du dossier en considérant qu'il entretenait des relations de clientèle avec la société SAGM alors qu'ils se sont bornés à reprendre des éléments figurant dans l'avis de la commission départementale des impôts ; que la circonstance qu'ils n'aient pas fait état dans leur jugement des frais afférents aux opérations d'émission de lettres de change est sans incidence sur l'analyse qu'ils ont faite des pièces du dossier ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage du jugement que les premiers juges auraient procédé à un amalgame entre les règles de preuve relatives aux prêts entre particuliers et celles applicables aux transactions commerciales ; qu'ils ont donc pu juger à bon droit que l'administration établissait le caractère de recettes des sommes en cause sans commettre d'erreur sur les règles de dévolution de la charge de la preuve qu'ils ont bien fait peser sur l'administration, contrairement à ce que soutient le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02999
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-24;04pa02999 ?
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