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20/11/2006 | FRANCE | N°04PA01153

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 novembre 2006, 04PA01153


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour M. Didier X demeurant ..., par Me Dray ; M. Didier X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9716413/1 du 6 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement n° 96 05 00060 du 3 juin 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions restant en litige ;

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Vu le j...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour M. Didier X demeurant ..., par Me Dray ; M. Didier X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9716413/1 du 6 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement n° 96 05 00060 du 3 juin 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- les observations de Me Sebbah, pour M. X,

- les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 8 novembre 2006, par Me Sebbah ;

Considérant que M. X, qui exploite à titre individuel un fonds de commerce de bijouterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, le 7 décembre 1993, selon la procédure contradictoire, pour la période correspondant aux mois de juin et juillet 1990, et selon la procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt de ses déclarations, en ce qui concerne le reste de la période ; qu'il relève appel du jugement du 6 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement n° 96 05 00060 du 3 juin 1996 ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée de la vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documenst comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets,…et dont le chiffre d'affaire n'excède pas 3 000 000 F… » ;

Considérant que M. X soutient que la vérification de comptabilité entreprise le 28 juillet 1993 s'est déroulée sur une période supérieure à trois mois dans la mesure où lors de la dernière intervention sur place du vérificateur, le 26 octobre 1993, celui-ci lui a demandé de lui faire parvenir un relevé bancaire concernant la période du 10 novembre au 31 décembre 1989 aux fins de vérifier l'existence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur sa déclaration souscrite au titre de décembre 1989, et que ce document comptable remis au service le 9 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 précité, a été utilisé par le vérificateur pour remettre en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1989 reporté sur 1990 ;

Considérant qu'il est constant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, à l'exception de ceux concernant les mois de juin et juillet 1990 pour lesquels la procédure contradictoire a été appliquée et il n'est pas soutenu que cette situation d'imposition d'office ait été révélée à l'administration par la vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification de comptabilité ne peut être utilement invoqué qu'en ce qui concerne les rappels afférents aux mois de juin et juillet 1990 ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas même soutenu que le vérificateur aurait fait usage dudit relevé bancaire qui concerne la période du 10 novembre au 31 décembre 1989 pour établir les rehaussements correspondants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :

Considérant que le moyen tiré par M. X d'une insuffisante motivation, au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscale, relatives à la procédure de redressement contradictoire, de la notification de redressements du 7 décembre 1993 n'est opérant qu'en ce qui concerne les seuls redressements effectués par voie de redressement contradictoire lesquels ont été suffisamment motivés par la mention de l'impôt concerné, de la période d'imposition en cause et des bases d'imposition ainsi que par l'indication des motifs de rejet de la comptabilité et de la méthode de reconstitution des recettes ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 : II. B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 font obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement litigieux soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce qu'il se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, aux seules notifications de redressement alors que ces droits, pénalités et intérêts de retard ont été réduits par la suite ; que le moyen de M. X tiré de la violation de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté ; que si M. X persiste à soutenir que de telles dispositions législatives de validation seraient contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen qui ne précise pas les dispositions de la Convention qui auraient été méconnues, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la pertinence ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant que les premiers juges ont relevé que M. X n'a présenté lors du contrôle que des documents comptables incomplets et sommairement tenus ; qu'ainsi il n'a présenté aucun compte caisse, alors que figurent des encaissements en numéraires au compte de l'exploitant, ni livre de police alors que sa tenue est obligatoire pour l'exploitation en cause, et n'a présenté que des inventaires de stocks très sommairement tenus par grandes catégories de produits, l'ensemble ne permettant aucun suivi des entrées et sorties des marchandises ; que, par ailleurs, les factures clients sont imprécises et sans numéro permettant d'en assurer le suivi chronologique, alors que, comme l'a relevé le vérificateur dans la notification de redressement du 7 décembre 1993, la comptabilité fait état de clients sans factures et de clients payés en espèces sans factures ; que les premiers juges ont ainsi considéré que ces graves irrégularités étaient de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que, si M. X persiste à soutenir que sa comptabilité était probante, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus pas les premiers juges ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont également considéré par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu également d'adopter, qu'il appartenait à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Sur la reconstitution des recettes :

Considérant que si M X soutient que le service vérificateur aurait procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des crédits de ses comptes bancaires en méconnaissance des principes légaux relatifs au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne produit aucun document probant, notamment les factures, permettant de déterminer avec exactitude les dates de délivrance des biens rendant exigible la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dés lors, la méthode retenue par l'administration pour la reconstitution de la base imposable ne peut être regardée comme étant radicalement viciée ; que, par suite, M X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'erreur qui aurait été commise par l'administration ;

Considérant que si M. X soutient, comme devant les premiers juges, que les crédits bancaires précités, déposés sur des comptes bancaires dont il reconnaît le caractère mixte, enregistrant à la fois des opérations à caractère personnel et à caractère professionnel, sont constitués par des virements, des remises de chèques et des versements en numéraire, provenant de prêts familiaux consentis par ses frères, il n'en rapporte pas la preuve qui lui incombe, y compris pour les versements en numéraire, en n'apportant aucun document probant à cet effet ; que la présomption de prêts familiaux alléguée, qui ne joue qu'à l'égard des personnes physiques taxées d'office sur des revenus d'origine indéterminée, ne peut être utilement invoquée pour l'exploitation d'une entreprise commerciale ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de ces crédits pour le calcul des recettes imposables ;

Considérant, toutefois, que M. X soutient que le vérificateur, en utilisant pour l'année 1990 une méthode de reconstitution globale des recettes annuelles aboutissant à des douzièmes mensuels rigoureusement de même montant, a ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure pour les mois de juin et juillet, et ne s'est pas fondé sur l'effectivité des recettes relatives à ces deux mois ; qu'il résulte de l'instruction que l'erreur alléguée est établie, et que, par suite M. X est fondé à réclamer un dégrèvement pour ces deux mois litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin et juillet 1990 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. X décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin et juillet 1990.

Article 2° : Le jugement n° 9716413/1 du 6 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3° : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 04PA01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01153
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SEBBAH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-20;04pa01153 ?
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