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10/11/2006 | FRANCE | N°04PA01924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2006, 04PA01924


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004, présentée pour la société MARCHE A SUIVRE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société MARCHE A SUIVRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9709963 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et des pénalités y afférentes ; <

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004, présentée pour la société MARCHE A SUIVRE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société MARCHE A SUIVRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9709963 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MARCHE A SUIVRE a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour ne pas avoir déposé ses déclarations de chiffre d'affaires pour les exercices 1993 à 1995 malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration ; qu'elle conteste le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre des années précitées par le moyen que les premiers juges auraient fait une inexacte application des dispositions de l'article 271-II-2 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 270 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287 (…). » ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration (…) 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : (…) b) (…) le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis (…) » ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article 271 du même code dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1994 : « 1. La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) d. Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 du code général des impôts (…) ; 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 ci-dessus toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. » ; rédaction complétée, à compter du 1er janvier 1995, par l'ajout d'un dernier alinéa aux termes duquel : « Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. » ;

Considérant qu'il est constant que la société MARCHE A SUIVRE n'a pas déposé les déclarations prescrites par les dispositions de l'article 287 précitées malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées au titre des années 1993 à 1995 ; qu'elle a conséquemment été assujettie aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre desdites années selon la procédure de taxation d'office ; que les rappels lui ont été notifiés par une notification de redressements en date du 29 novembre 1996 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient qu'en souscrivant des déclarations rectificatives le 22 avril 1997 reprenant les montants indiqués par le service dans la notification de redressements précitée, elle a satisfait aux dispositions de l'article 271-II-2 du code précité ; que, toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite par les redevables qu'à la condition d'avoir été liquidée selon les modalités prescrites par les dispositions combinées des articles 270 et 287 du code précité et d'avoir été établie conformément aux prescriptions du 2 du II de l'article 271 ; que les déclarations rectificatives déposées par la société requérante ne peuvent avoir eu pour effet ni de liquider la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 270 précité ni d'ouvrir droit à déduction dés lors que la société n'a pas rempli les conditions de forme prévues par les textes précités ; qu'au surplus et en tout état de cause, la société MARCHE A SUIVRE, qui supporte la charge de la preuve dans la présente espèce, n'établit pas qu'elle a acquitté au Trésor la taxe déductible au moment de son exigibilité et qu'elle doit, par suite, se voir appliquées les dispositions du dernier alinéa du 2 du II de l'article 271 du code précité s'agissant des rappels portant sur l'année 1995 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte interprétation des dispositions de l'article 271-II-2 du code précité en refusant de faire droit à sa demande de décharge des droits rappelés ;

Considérant, en troisième lieu, que sans demander le bénéfice de l'instruction du 1er juillet 1998 3-A-5-98 qui est postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige, la société invoque les principes dont s'inspire ce texte pour faire valoir que le redevable de bonne foi peut, en cas de défaut de déclaration, imputer la taxe déductible dès lors que le rappel des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la notification de redressements vaut liquidation de la taxe ; que, toutefois et en tout état de cause, il résulte de l'instruction précitée que celle-ci réserve à l'administration seule la faculté d'imputer, dans le cadre de la procédure de redressement, la taxe déductible afférente à une opération non déclarée sur la taxe rappelée ; qu'elle n'ouvre en revanche aucune faculté d'imputation au redevable lui-même, fût-il de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARCHE A SUIVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MARCHE A SUIVRE est rejetée.

2

N° 04PA01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01924
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-10;04pa01924 ?
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