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09/11/2006 | FRANCE | N°06PA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 novembre 2006, 06PA00189


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour M. Yannick X, élisant domicile ..., par Me Gerber ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424082/5-3 du 7 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2004 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 14 juin 2004 de la directrice générale de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) prononç

ant son licenciement pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour M. Yannick X, élisant domicile ..., par Me Gerber ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424082/5-3 du 7 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2004 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 14 juin 2004 de la directrice générale de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) prononçant son licenciement pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'INRAP et l'Etat à lui verser, solidairement, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 juillet 1986 modifié ;

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Delion de la SCP Lemonnier-Delion-Fauquez, pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent contractuel de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) recruté par contrat à durée indéterminée et exerçant les fonctions de directeur interrégional de cet établissement pour les régions Ile-de-France et Centre, a, le 14 juin 2004, fait l'objet d'une décision de licenciement à titre disciplinaire fondé sur son comportement constitutif de harcèlement, et de manquement à l'obligation de réserve ; que M. X a présenté un « recours hiérarchique » auprès du ministre de la culture et de la communication, rejeté le 5 octobre 2004, au motif que les procédures disciplinaires relèvent de la seule responsabilité de l'INRAP qui est un établissement public ; qu'il demande l'annulation du jugement ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la condamnation dudit Institut à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la demande, ont examiné l'ensemble des pièces du dossier, et notamment celles produites par le requérant, et ont répondu à l'ensemble des moyens présentés devant eux ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir ni que le tribunal se serait prononcé sans avoir examiné les pièces qu'il a produites, ni que le jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 5 octobre 2004 :

Considérant que l'INRAP, aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine et du décret susvisé du 16 janvier 2002, est un établissement public à caractère administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère au ministre chargé de la culture, qui assure vis à vis de cet établissement une simple tutelle, un pouvoir hiérarchique d'annulation des décisions du directeur général ; que, par suite, ledit ministre ne pouvait que rejeter le recours présenté par M. X à l'encontre de la décision de la directrice générale de l'INRAP du 14 juin 2004 le licenciant pour motif disciplinaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement du 14 juin 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 44 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, auxquels sont soumis les agents de l'INRAP aux termes du décret du 2 avril 2002 susvisé : « L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier » ; que si ces dispositions impliquent que la procédure disciplinaire respecte le principe du contradictoire, ce qui a été le cas en l'espèce dès lors que le requérant a été mis en mesure en temps utile de prendre connaissance de son dossier, aucune disposition n'impose que les pièces constitutives du dossier disciplinaire soient établies contradictoirement ; que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » ; qu'une procédure disciplinaire diligentée à l'encontre d'un agent public n'est relative ni à une obligation à caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation pénale ; que par suite, M. X ne peut utilement invoquer la violation de ces stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant produit quelques témoignages en sa faveur, il ressort néanmoins des pièces du dossier, qui sont concordantes et d'origine diverses, qu'il a, à de très nombreuses reprises, tenu des propos dévalorisants mettant en cause sans motif les capacités professionnelles mais aussi la personnalité tant de ses supérieurs hiérarchiques que de ses subordonnés, et eu des comportements vexatoires voire menaçants envers ces derniers, les plaçant volontairement dans des situations délicates ou inadaptées à leurs compétences, afin de les déstabiliser et de créer des relations conflictuelles ; que deux organisations syndicales sont intervenues plusieurs fois pour dénoncer ces agissements, qui vis-à-vis de ses subordonnés étaient constitutifs de harcèlement, et avaient pour effet de perturber gravement le fonctionnement de l'antenne dont M. X avait la responsabilité ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés à l'encontre de ses subordonnés, et qui se sont poursuivis après l'avertissement qui lui a été notifié au cours d'un entretien le 26 septembre 2003, confirmé par écrit le 30, ainsi qu'il ressort des pièces produites, ne sont pas établis ;

Considérant, enfin, que si les propos tenus sur le compte de ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être regardés comme un manquement au devoir de réserve dès lors qu'ils ont été proférés en présence de personnes appartenant à l'INRAP et non en présence de personnes extérieures, ils n'en constituent pas moins un comportement fautif de nature à justifier une sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 juin 2004 de la directrice générale de l'INRAP et du 5 octobre 2004 du ministre de la culture et de la communication, et à la condamnation de l'INRAP à lui verser une indemnité à titre de dommages-intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'INRAP et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et au ministre de la culture et de la communication.

4

N° 06PA00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00189
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-09;06pa00189 ?
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