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09/11/2006 | FRANCE | N°05PA04539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 novembre 2006, 05PA04539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2005 et 19 décembre 2005, présentés pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Gilardeau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211475/5-3 du 26 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2002 par laquelle le chef du bureau de la formation de la ville de Paris a pris acte de sa décision de ne pas reconduire, pour l'année 2002, sa collaboration avec la ville de Paris dans

la cadre des formations à la micro-informatique ;

2°) d'annuler ladi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2005 et 19 décembre 2005, présentés pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Gilardeau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211475/5-3 du 26 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2002 par laquelle le chef du bureau de la formation de la ville de Paris a pris acte de sa décision de ne pas reconduire, pour l'année 2002, sa collaboration avec la ville de Paris dans la cadre des formations à la micro-informatique ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions avec les conséquences financières afférentes à cette réintégration ;

4°) subsidiairement, de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité pour licenciement abusif ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-11 du 16 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Gilardeau, pour M. X et celles de Me Lewy, substituant de Me Foussard, pour la ville de Paris,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ingénieur des travaux titulaire de la ville de Paris depuis le 2 janvier 1986 a été chargé d'assurer des formations aux agents de la ville en micro-informatique : qu'il a été placé en position de disponibilité du 1er mars 1988 au 29 février 1996, date d'épuisement de ses droits à disponibilité ; que durant cette période il a continué à assurer des prestations de formation au bénéfice de la ville de Paris : qu'après sa radiation des cadres, il a continué ses activités de formation ; qu'au cours de l'année 2001, le bureau de la formation de la direction des ressources humaines de la ville de Paris a informé les formateurs d'une modification, à compter de l'année 2002, des conditions de leur rémunération, que M. X n'a pas acceptée ; que le chef du bureau de la formation, par une lettre du 6 février 2002 a pris acte de la décision du requérant de ne pas reconduire sa collaboration ; que, par le jugement dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions avec toutes les conséquences financières en découlant et, subsidiairement, à la condamnation de la ville à l'indemniser des préjudices en résultant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a invoqué devant le tribunal administratif les conditions de sa radiation des cadres de titulaires de la ville de Paris, il n'en tirait aucune conséquence quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à reprocher au tribunal de ne pas avoir répondu à ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa demande portant sur les droits de propriété intellectuelle qu'il estime détenir sur les documents et méthodes qu'il a élaborés pour les formations qu'il a dispensées auprès des agents de la ville de Paris ; que, toutefois, aucune conclusion n'a été formulée devant les premiers juges sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction applicable au litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a exercé pendant quinze ans des fonctions de formateur en micro-informatique pour la ville de Paris pour des périodes et un nombre d'heures variables ; qu'à compter de l'année 1999, il a été engagé par contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, renouvelé annuellement, conformément aux dispositions législatives précitées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il serait titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que M. X a refusé de signer le nouveau contrat qui lui était proposé pour l'année 2002 qui comportait une révision à la baisse de sa rémunération de l'ordre de 40 pour cent, ce qui constitue une modification ayant un caractère substantiel ; que la décision attaquée du 6 février 2002 doit donc être regardée comme le refus de la ville de Paris de renouveler le contrat antérieur à l'identique ; qu'une décision de cette nature ne constitue pas une décision de licenciement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement et tous les moyens relatifs à la régularité du licenciement sont donc inopérants ;

Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du chef du bureau de la formation limitant sa rémunération ; que si, dans le dernier état de ses écritures, il soutient que cette décision procéderait d'une inexacte application des délibérations du Conseil de Paris des 24 mars 1980 et 20 septembre 1993 relatives à la fixation des rémunérations allouées aux personnes, fonctionnaires et non-fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement auprès de la ville de Paris, soit le fonctionnement des jurys de concours de la ville de Paris, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être jugé, les conclusions de M. X tendant à sa réintégration et à l'octroi d'un indemnité pour licenciement abusif doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2. M. X versera à la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et à la ville de Paris. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique.

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N° 05PA04539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04539
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GILARDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-09;05pa04539 ?
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