Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0206963/4 du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 janvier 2002 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces des dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- les observations de Me Bracka, pour M. X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du PREFET DE POLICE :
Considérant que le désistement du PREFET DE POLICE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DE POLICE.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.
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Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Osey X. Copie en sera adressée au préfet de police.
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N° 04PA03376