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09/11/2006 | FRANCE | N°03PA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 09 novembre 2006, 03PA00413


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 28 janvier 2003 et 25 mars 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... (92200) par Me Robbes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118810 en date du 7 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001, par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société Sageco un permis de construire pour la réhabilitation d'un immeuble sis 22 rue Montrosier ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir l'arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 26 octob...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 28 janvier 2003 et 25 mars 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... (92200) par Me Robbes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118810 en date du 7 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001, par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société Sageco un permis de construire pour la réhabilitation d'un immeuble sis 22 rue Montrosier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 26 octobre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine le versement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice octobre administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Boulard pour M. X et Me Le Boulch pour la commune de Neuilly-sur-Seine,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Neuilly-sur-Seine :

Considérant que par jugement en date du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2001, par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré un permis de construire à la société Sageco en vue de la réhabilitation de l'immeuble sis 22 rue Montrosier et de la réalisation de trois logements dans cet immeuble ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont il s'agit, édifié en 1960, comportait 15 logements et un local à usage commercial ; qu'en 1996 trois logements ont été créés sans permis de construire ; qu'ainsi il appartenait au propriétaire, ainsi qu'il l'a fait, de présenter une demande portant sur l'ensemble des travaux qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis initial ; que c'est par suite à juste titre que le pétitionnaire a produit à l'appui de sa demande de permis de construire présentée le 3 août 2001 un plan relatif à l'état d'origine des locaux avant la réalisation de ces trois logements supplémentaires et a fait figurer la nouvelle configuration des locaux d'habitation sur le plan des travaux projetés, alors même que les travaux d'aménagement des trois logements avaient déjà été exécutés ; que M. X n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l'administration aurait été induite en erreur par les plans produits par la société Sageco ;

Considérant, en deuxième lieu, que les plans joints à la demande de permis de construire font apparaître que les travaux envisagés s'accompagnaient de la restructuration du sous-sol de l'immeuble, certaines caves étant transformées en réserve commerciale tandis que des locaux à usage de réserve commerciale étaient transformés en caves d'habitation ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces travaux, qui ne consistaient qu'en une modification du cloisonnement, ne peuvent être regardés comme comportant un changement de destination soumis à permis de construire ; que par suite le requérant ne peut utilement soutenir que le permis attaqué serait entaché d'illégalité du fait que la demande de permis de construire ne faisait pas mention de ce changement et que le permis de construire attaqué ne l'avait pas explicitement autorisé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : «La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; (…) » ;

Considérant que si le requérant soutient que la nouvelle répartition des locaux du sous-sol a entraîné une augmentation de 55 m² de la surface hors oeuvre nette du fait de la transformation de quatre caves en réserve commerciale, il ressort des plans versés au dossier qu'ainsi qu'il a été dit les travaux projetés avaient également pour objet l'aménagement d'un local à usage de réserve commerciale en caves d'habitation et que la superficie des caves transformées en réserve commerciale, qui étant aménageable pour une activité commerciale doit être intégrée dans le calcul de la surface hors oeuvre nette, est compensée par la surface de plancher de la partie de la réserve commerciale transformée en caves, qui n'étant pas aménageable pour l'habitation doit en être déduite, et qu'il n'en résulte aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette ; que dès lors les moyens tirés de ce que le permis de construire attaqué aurait à tort mentionné qu'aucune surface hors oeuvre nette n'était créée et de ce que les travaux entraîneraient un accroissement du dépassement déjà existant du coefficient d'occupation des sols, en méconnaissance de l'article 14 du plan d'occupation des sols, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant enfin que si le requérant entend se prévaloir des dispositions des articles 11.1.3 et 11.1.4 du plan d'occupation des sols, lesquels sont applicables aux bâtiments « référence », il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble objet du permis de construire constituerait un bâtiment « référence », dont la conservation peut faire l'objet de prescriptions spécifiques ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'installation de menuiseries extérieures en PVC et de serrures en acier laqué ne respecterait pas les critères de qualité et de bonne tenue dans le temps posés par l'article 11.1.3 et que l'application d'un enduit grisé serait contraire aux dispositions de l'article 11.1.4 du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Neuilly-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la société Sageco une somme de 750 euros chacune.

D É C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 750 € à la commune de Neuilly-sur-Seine et une somme de 750 € à la société Sageco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03PA00413 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00413
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-09;03pa00413 ?
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