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08/11/2006 | FRANCE | N°06PA01496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 08 novembre 2006, 06PA01496


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Remond ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 10 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministère des affaires étrangères sur la demande tendant à la légalisation des documents qu'ils lui ont adressés en vue de l'adoption plénière d'un enfant guatémaltèque ;

2°) d'annuler ladite décision implicite du ministre

des affaires étrangères ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Remond ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 10 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministère des affaires étrangères sur la demande tendant à la légalisation des documents qu'ils lui ont adressés en vue de l'adoption plénière d'un enfant guatémaltèque ;

2°) d'annuler ladite décision implicite du ministre des affaires étrangères ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de légaliser les documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale ;

Vu le code de la famille et de l'action sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation

Considérant que, par jugement du 10 février 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des époux X tendant à l'annulation de la décision implicite du

12 juillet 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de légaliser les documents qu'ils lui avaient adressés en vue de l'adoption plénière d'un enfant guatémaltèque ;

Considérant que si la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a suspendu, à compter du 31 juillet 2003, toute nouvelle procédure d'adoption avec le Guatemala, met en cause les rapports de la France avec un Etat étranger et échappe à ce titre à tout contrôle juridictionnel, la décision litigieuse du 12 juillet 2005, bien que prise en conséquence de ladite décision du ministre des affaires étrangères de suspension des adoptions, présente le caractère d'une mesure individuelle, détachable des relations diplomatiques de la France avec le Guatemala ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande des époux X tendant à son annulation ;

Considérant que si le ministre a pu, par une décision unilatérale, prendre une mesure générale de suspension, à compter du 31 juillet 2003, de toute nouvelle procédure d'adoption avec le Guatemala, la référence à cette mesure ne pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, le dispenser de se livrer à un examen particulier de la demande dont il était saisi par les requérants et de rechercher si des particularités du dossier des époux X justifiaient ou non une dérogation à ladite mesure ; que, par suite, en s'abstenant de procéder à un tel examen, le ministre a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ; que les époux X sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du 10 février 2006 ainsi que la décision implicite du 12 juillet 2005 du ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article

L. 911-2 du même code : « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que l'annulation de la décision du 12 juillet 2005 implique nécessairement que le ministre des affaires étrangères se prononce à nouveau sur la demande de légalisation des documents en vue de l'adoption plénière d'un enfant d'origine guatémaltèque dont il avait été saisi par les époux X ; qu'il y a lieu, en conséquence de prescrire au ministre des affaires étrangères de statuer sur ladite demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 750 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administrative de Paris en date du 10 février 2006 et la décision du ministre des affaires étrangères en date du 12 juillet 2005 sont annulés.

Article 2 : Le ministre des affaires étrangères statuera sur la demande de légalisation des documents présentée par M. et Mme X, en vue de l'adoption plénière d'un enfant guatémaltèque dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01496
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP CONVERSET LETONDOR-GOY LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-08;06pa01496 ?
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