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08/11/2006 | FRANCE | N°04PA03914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 08 novembre 2006, 04PA03914


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour M. Maurice X demeurant ... par Me Devaux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) a refusé de l'indemniser au titre des biens perdus au Cambodge en tant que ressortissant français ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de prononce

r en sa faveur un droit à indemnisation à hauteur de la somme de 300 000 euros, en...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour M. Maurice X demeurant ... par Me Devaux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) a refusé de l'indemniser au titre des biens perdus au Cambodge en tant que ressortissant français ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de prononcer en sa faveur un droit à indemnisation à hauteur de la somme de 300 000 euros, en application de l'article 90 de la loi du 28 décembre 2001 ;

4°) de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-cambodgien signé le 15 mars 1995, relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001 - 1276 du 28 décembre 2001) et notamment son article 90 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) a refusé de l'indemniser au titre de la perte de ses biens au Cambodge, au motif que la dépossession de ces biens est intervenue dès avril 1975 ;

Considérant qu'un accord relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accord de paix du 23 octobre 1991 a été signé le 15 mars 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement cambodgien et qu'aux termes de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001 : « I. - En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce jour, les personnes physiques et morales françaises dépossédées de biens par suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991 peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées au II à IV. (…) IV. - (…) Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant, de sa qualité d'ayant - droit. (…). » ;

Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative susvisée que la dépossession au sens de l'article précité s'entend de la perte de la disposition et de la jouissance du bien, y compris en l'absence d'acte juridique authentifiant une telle dépossession ;que le bénéfice de l'indemnisation allouée sur le fondement des stipulations de l'accord relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge est par ailleurs, notamment, subordonné à la condition que les personnes victimes d'une dépossession de leurs biens aient été de nationalité française à la date de cette dépossession ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il possédait au Cambodge divers biens et immeubles consistant en un garage automobile, d'une valeur estimée à 762 425 euros, une villa de 360 m2 habitables, d'une valeur estimée à 381 122 euros, deux bâtiments de 100 m2 chacun, d'une valeur estimée à 24 931 euros et vingt camions, d'une valeur totale de 240 000 euros ; qu'il est constant que le Cambodge a été sous la domination des Khmers rouges dès le mois d'avril 1975, après que ces derniers ont investis Phnom Penh ; que si en 1979, la république populaire du Kampuchéa démocratique a été proclamée à la suite de l'intervention des forces vietnamiennes, la dépossession des biens en litige doit être regardée comme étant intervenue, de fait, à la date à laquelle les Khmers rouges ont, en 1975, pris le contrôle du pays avec pour objectif, notamment, l'abolition de toute propriété privée ; qu'à cette date, M. X était ressortissant cambodgien ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003, par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) a refusé de l'indemniser au titre de la perte de ses biens au Cambodge, au motif que la dépossession de ces biens est intervenue dès avril 1975 ; qu'il en résulte que les conclusions du requérant tendant à ce que la cour prononce en sa faveur un droit à indemnisation à hauteur de la somme de 300 000 euros ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA03914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03914
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-08;04pa03914 ?
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