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08/11/2006 | FRANCE | N°04PA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 08 novembre 2006, 04PA00834


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Domenach ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2320 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative

;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Domenach ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2320 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : « A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. / Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département (…) un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du même code : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de troubles de voisinage, Mme X a fait l'objet le 16 avril 2003 d'un arrêté du maire d'Ivry-sur-Seine décidant son placement provisoire en service de psychiatrie au CHU Paul Brousse de Villejuif ; que par l'arrêté litigieux du 18 avril 2003, le préfet du Val-de-Marne a décidé son hospitalisation d'office dans le même hôpital pour une durée qui ne saurait excéder un mois ;

Considérant qu'en indiquant que Mme X « présente des troubles du comportement associés à un délire à thématique de persécution entraînant de graves problèmes avec le voisinage » pour en déduire que « son état compromet la sûreté d'autrui et justifie des soins sous hospitalisation d'office », l'arrêté préfectoral litigieux, alors même qu'il ne cite pas de dates autres que celle de l'expertise médicale du 15 avril 2003 et de l'arrêté de placement provisoire, a suffisamment précisé les circonstances de fait rendant nécessaires selon le préfet l'hospitalisation d'office de Mme X ; qu'il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aucune disposition ne fait obligation au préfet de mentionner dans l'arrêté le nom du médecin auteur du certificat circonstancié au vu duquel il décide l'hospitalisation d'office ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le médecin ayant examiné le 15 avril 2003 Mme X et conclu à la nécessité de son hospitalisation d'office n'exerçait pas dans l'établissement où celle-ci a été admise le 16 avril et était donc compétent pour délivrer ce certificat ; que le certificat qui décrit avec précision, après examen, l'état mental de Mme X et conclut à la nécessité d'une hospitalisation d'office, est suffisamment motivé ;

Considérant que les mesures de placement provisoire prises par le maire en application des dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ne sont pas un préalable nécessaire à l'arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office prévu à l'article L. 3213-1 du même code ; qu'ainsi la circonstance alléguée que le placement provisoire décidé par le maire d'Ivry le 16 avril 2003 à la suite d'une garde à vue serait devenu caduc avant l'intervention de l'arrêté préfectoral litigieux daté du 18 avril est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cet arrêté ; qu'aucune disposition n'interdit au préfet de se fonder, pour décider du placement d'office, sur le certificat médical antérieur à l'admission provisoire et qui a déjà été pris en compte pour décider celle-ci, certificat datant en l'espèce de trois jours ;

Considérant que s'il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative ordonnant une hospitalisation d'office, l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une telle mesure ; que le moyen tiré de ce que l'état de santé de Mme X ne justifiait pas une hospitalisation d'office n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête, y compris les conclusions à fin de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 04PA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00834
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DOMENACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-08;04pa00834 ?
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