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06/11/2006 | FRANCE | N°03PA04065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 novembre 2006, 03PA04065


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003, présentée par M. Max X, demeurant ..., par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904747 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui v

erser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003, présentée par M. Max X, demeurant ..., par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904747 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision versée au dossier en date du 30 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine et Marne a prononcé au profit du requérant un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 3 520,65 euros, sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné au contribuable au titre des années 1992 et 1994 ; que les conclusions en décharge de M. X relatives à cette imposition sont devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

Sur l'exonération demandée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 261 : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (…) 4-°4 b Les cours ou leçons relevant de l'enseignement (…) sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves » ;

Considérant que M. X, qui animait à Avon (Seine-et-Marne) diverses activités sportives au sein d'un complexe omnisports, a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1994 ; que si M. X prétend à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de cette activité sur le fondement des dispositions précitées, il lui appartient de justifier du bien-fondé de ses prétentions ;

Considérant que l'établissement exploité par M. X proposait un très grand nombre de disciplines sportives, dans des locaux d'une superficie de 1500 m², qui comportaient deux salles de musculation, un espace réservé à la danse avec l'enseignement de huit disciplines, un sauna, hammam avec jacuzzi, et une piscine où étaient dispensées des leçons de natation de tous styles ; que divers articles de presse parus en 1992 présentent les nombreuses activités de l'établissement en mentionnant la présence d'intervenants extérieurs, enseignant notamment la danse et le karaté ; que d'autres parutions publicitaires mentionnaient en 1993 que ce club de remise en forme, qui fonctionnait six jours sur sept, resterait au surplus ouvert durant tout l'été ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, en ce qui concerne la participation d'intervenants extérieurs, une confusion commise par l'administration avec l'activité de professeur de danse exercée par un de ses locataires, dès lors que le bail correspondant n'est pas établi à la même adresse que l'établissement du requérant ; que s'il invoque le caractère limité et ponctuel de l'aide que lui apportaient son épouse et sa fille dans l'exercice de cette activité, il n'apporte aucun début de démonstration au soutien de cette allégation ; qu'il résulte de l'ensemble de l'instruction et notamment de la déclaration annuelle des salaires établie par le requérant pour l'année 1994 qu'il employait du personnel dans son établissement ;

Considérant, par suite, que compte tenu de l'importance de cette activité, de l'ampleur des moyens mis en oeuvre et de la participation d'intervenants extérieurs, M. X n'établit pas avoir personnellement et directement dispensé un enseignement sportif au sens de l'article 261.4. 4°.b du code général des impôts ; qu'il ne peut dès lors bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, pour les factures afférentes aux années 1988 et 1990, que M. X se prévaut des dispositions de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts, aux termes desquelles : « Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B (…) 3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation… » ; que M. X, qui n'a pas acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable, ne peut utilement se prévaloir de dispositions qui ne visent que les contribuables qui deviennent assujettis à ladite taxe au cours d'une période vérifiée ; qu'il n'est par suite pas fondé à solliciter une quelconque déduction sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que M. X produit diverses pièces afin de justifier de droits à déduction supplémentaires par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenue par l'administration fiscale pour les années 1992 et 1994 ; que toutefois le document à l'en-tête « TECHNI PISCINE » consiste en un devis, raturé, et non en une facture ; qu'il ne peut par suite être pris en considération pour le calcul des droits à déduction ; que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies au nom des sociétés AMITEL, MOREL et EUROFITNESS a été admise en déduction lors de l'établissement des redressements adressés à M. X ; que le surplus a fait l'objet du dégrèvement susmentionné ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la révision du montant retenu par l'administration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, à concurrence de la somme de 3 520,65 euros en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X a été assujetti du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03PA04065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04065
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP LE SEGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-06;03pa04065 ?
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