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06/11/2006 | FRANCE | N°03PA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 novembre 2006, 03PA01725


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003, présentée pour la SOCIÉTÉ COMMUNICATION MARKETING SERVICES (CMS), dont le siège est ..., par Me X... ; la société CMS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700190/1 du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 ainsi qu'à la décharge de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exer

cice 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénal...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003, présentée pour la SOCIÉTÉ COMMUNICATION MARKETING SERVICES (CMS), dont le siège est ..., par Me X... ; la société CMS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700190/1 du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 ainsi qu'à la décharge de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le sursis de paiement dans l'attente de la décision à intervenir ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant que la société Communication Marketing Services (CMS), qui a pour activité le conseil en communication et le marketing, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1989, 1990 et 1991 ; qu'à l'issue de ce contrôle plusieurs redressements ont été notifiés à la société CMS, qui ont donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des suppléments en matière d'impôts sur les sociétés ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons des biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 269-2 du même code : « La taxe est exigible …c) pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération …» ; qu'en ce qui concerne l'exercice 1989, la société CMS, prestataire de services, conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à deux factures OBS et FORD d'un montant respectif de 10 000 F et 21 348 F en soutenant que ces factures lui avaient été payées au moyen de deux chèques remis à l'encaissement au cours de l'année 1988 ; que si la société CMS a produit à l'instance des bordereaux de remise de ces chèques, datés des 6 et 19 décembre 1988, ces pièces ne sauraient en tout état de cause faire obstacle à l'exigibilité de la taxe à compter de l'encaissement desdites sommes par leur inscription au compte bancaire de l'entreprise, conformément aux dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; que si la société CMS soutient, s'agissant des exercices 1990 et 1991, qu'elle a procédé à une régularisation du paiement de la taxe due, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier ;

En ce qui concerne la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale égale à 100 % des sommes versées ou distribuées » ; qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; que ces dernières dispositions impliquent de la part de la société qui n'entend pas être assujettie au paiement de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A en cas de refus ou de défaut de réponse, de fournir par écrit des indications précises sur l'identité des tiers bénéficiaires d'une distribution ; qu'il est constant que la société CMS n'a pas répondu par écrit dans les trente jours à la mise en demeure que lui avait adressée l'administration le 24 décembre 1992 ; que si elle soutient avoir communiqué oralement les indications demandées, cette éventuelle réponse ne saurait être regardée comme régulière au regard des obligations imposées par les dispositions précitées ; que par suite, c'est sans erreur de droit que l'administration a pu assujettir la requérante à la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis de paiement des impositions litigieuses dans l'attente de la décision à intervenir ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions en litige.

Article 1er : Les conclusions en décharge de la requête de la société CMS sont rejetées.

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N° 03PA01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01725
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : KORKMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-06;03pa01725 ?
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