Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003, présentée pour la SOCIÉTÉ COMMUNICATION MARKETING SERVICES (CMS), dont le siège est ..., par Me X... ; la société CMS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9700190/1 du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 ainsi qu'à la décharge de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de prononcer le sursis de paiement dans l'attente de la décision à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
Considérant que la société Communication Marketing Services (CMS), qui a pour activité le conseil en communication et le marketing, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1989, 1990 et 1991 ; qu'à l'issue de ce contrôle plusieurs redressements ont été notifiés à la société CMS, qui ont donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des suppléments en matière d'impôts sur les sociétés ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons des biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 269-2 du même code : « La taxe est exigible …c) pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération …» ; qu'en ce qui concerne l'exercice 1989, la société CMS, prestataire de services, conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à deux factures OBS et FORD d'un montant respectif de 10 000 F et 21 348 F en soutenant que ces factures lui avaient été payées au moyen de deux chèques remis à l'encaissement au cours de l'année 1988 ; que si la société CMS a produit à l'instance des bordereaux de remise de ces chèques, datés des 6 et 19 décembre 1988, ces pièces ne sauraient en tout état de cause faire obstacle à l'exigibilité de la taxe à compter de l'encaissement desdites sommes par leur inscription au compte bancaire de l'entreprise, conformément aux dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; que si la société CMS soutient, s'agissant des exercices 1990 et 1991, qu'elle a procédé à une régularisation du paiement de la taxe due, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier ;
En ce qui concerne la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale égale à 100 % des sommes versées ou distribuées » ; qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; que ces dernières dispositions impliquent de la part de la société qui n'entend pas être assujettie au paiement de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A en cas de refus ou de défaut de réponse, de fournir par écrit des indications précises sur l'identité des tiers bénéficiaires d'une distribution ; qu'il est constant que la société CMS n'a pas répondu par écrit dans les trente jours à la mise en demeure que lui avait adressée l'administration le 24 décembre 1992 ; que si elle soutient avoir communiqué oralement les indications demandées, cette éventuelle réponse ne saurait être regardée comme régulière au regard des obligations imposées par les dispositions précitées ; que par suite, c'est sans erreur de droit que l'administration a pu assujettir la requérante à la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis de paiement des impositions litigieuses dans l'attente de la décision à intervenir ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions en litige.
Article 1er : Les conclusions en décharge de la requête de la société CMS sont rejetées.
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N° 03PA01725