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06/11/2006 | FRANCE | N°03PA01575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 novembre 2006, 03PA01575


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée pour la SARL GIAVADI, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL GIAVADI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9616193-9616194-0001873 du 11 février 2003 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant d'une part à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de

la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée pour la SARL GIAVADI, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL GIAVADI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9616193-9616194-0001873 du 11 février 2003 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant d'une part à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GIAVADI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1992 et 1993, à l'issue de laquelle l'administration a mis en recouvrement un rappel d'impôt sur les sociétés, de droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le montant de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que la requérante conteste les rappels résultant de la reconstitution de la comptabilité du restaurant-pizzéria qu'elle exploite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission » ;

Considérant que le vérificateur a constaté l'absence d'inventaire détaillé des stocks au 31 décembre 1993, l'absence de nombreuses pièces justificatives de recettes, dont le double des factures clients, l'absence de justificatifs sur la nature des ventes à emporter déclarées, enfin l'absence de factures d'achat et des anomalies dans la comptabilité-matière des liquides et des solides ; qu'en raison de ces graves irrégularités, dont la réalité n'a pas été contestée par la SARL GIAVADI, le vérificateur était fondé à écarter la comptabilité de la société comme non sincère et probante et à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que cette vérification a donné lieu à un redressement notifié le 19 juin 1995, dont les éléments chiffrés ont été modifiés par l'administration fiscale le 13 novembre 1995 en réponse aux observations du contribuable ;

Considérant qu'il est constant que ni la SARL GIAVADI ni l'administration n'ont demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application des dispositions précitées, il incombe à l'administration de démontrer le montant du chiffre d'affaires retenu en tant qu'il excède la base d'imposition déclarée ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans erreur de droit, considérer qu'il incombait à la SARL GIAVADI d'établir l'exagération des redressements qui lui avaient été notifiés ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour reconstituer les recettes, le vérificateur a pris en compte la quantité de farine consommée dans le restaurant pour la confection des pizzas, eu égard à l'absence d'éléments fiables dont il a pu disposer pour déterminer le chiffre d'affaires hors pizzas ; qu'il a tenu compte des achats de farine et a déterminé, à partir de ses constatations sur place et des indications du gérant, que 10 % de la farine ne servait pas pour la confection des pizzas et que huit pizzas étaient confectionnées avec un kilogramme de farine ; qu'il a retenu, pour les pizzas à emporter, le prix figurant sur la carte et a établi un ratio entre les consommations de pizzas et les autres consommations, à partir d'un dépouillement des fiches clients ; qu'enfin il a tenu compte des consommations du personnel et des pizzas offertes à la clientèle ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour l'exercice 1992, la SARL GIAVADI conteste le coefficient retenu entre la valeur des pizzas consommées sur place et le chiffre d'affaires TTC réalisé par la société, que l'administration a fixé à 3,88, en estimant qu'il conviendrait de le porter à une valeur d'ailleurs moins favorable à la société, il est constant que la SARL GIAVADI ne s'est vu notifier aucun redressement relatif à l'exercice correspondant, au résultat déficitaire ; que par suite les allégations de la requérante sont en tout état de cause inopérantes ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL GIAVADI allègue que la proportion de farine en définitive non utilisée dans la fabrication des pizzas serait de 14 %, compte tenu du sablage de la table de travail et des pertes, il est constant que le vérificateur avait adopté la proportion de 10 % aux termes de constatations, effectuées sur place, qui prenaient en compte l'ensemble des utilisations et qu'il a exposées au gérant dans une lettre du 9 mai 1995 ;

Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne le prix de vente unitaire des pizzas à emporter, que ce prix a été fixé par le vérificateur au vu des tarifs unitaires figurant sur la carte de l'établissement ; que la SARL ne saurait en tout état de cause déduire un autre montant en se fondant sur la différence de prix entre pizzas à emporter et celles consommées sur place ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en réponse aux observations de la requérante l'administration a pris en compte les pizzas consommées par le personnel, dont le nombre a été estimé pour l'année 1993 à 1 100, en admettant que chacun des cinq membres du personnel, présent en moyenne 220 jours par an, consommait une pizza par jour ; que le nombre des pizzas offertes aux clients a été estimé à 100 ; que si la SARL GIAVADI soutient que ces chiffres sont inférieurs aux pratiques habituelles de la restauration, elle ne l'établit par aucun élément versé au dossier ; que par suite l'administration, qui s'est en outre appuyée sur les constatations faites sur place par le vérificateur, doit être regardée comme ayant tenu compte des conditions concrètes de fonctionnement propres à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration, qui a étudié les renseignements communiqués par le contribuable et a reconstitué le chiffre d'affaires de la SARL GIAVADI à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'établissement, doit être regardée comme apportant la preuve que la méthode de reconstitution retenue n'est ni sommaire ni viciée ; que la SARL GIAVADI n'est par suite pas fondée à demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL GIAVADI est rejetée.

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N° 03PA01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01575
Date de la décision : 06/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-06;03pa01575 ?
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