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26/10/2006 | FRANCE | N°04PA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2006, 04PA00999


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour la SARL NORD MAUBEUGE, dont le siège est situé ..., par Me X... ; la SARL NORD MAUBEUGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710569 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour la SARL NORD MAUBEUGE, dont le siège est situé ..., par Me X... ; la SARL NORD MAUBEUGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710569 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la SARL NORD MAUBEUGE,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société NORD MAUBEUGE l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de chacune des années 1993 et 1994 un produit non comptabilisé ; qu'elle a visé dans la notification du 26 octobre 1996 le fondement légal de ce redressement en matière d'impôt sur les sociétés, a indiqué que les loyers non facturés à la société Pierre Terre Soleil constituaient des créances acquises au titre des années 1993 et 1994 et précisé les montants des redressements pour chaque année ; que ces indications étaient suffisantes au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre à la contribuable de présenter ses observations alors même, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les faits ont été relatés dans le cadre du redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que le service, qui a notifié à la société des redressements en matière de revenus distribués a demandé dans la même notification à la société, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, de lui faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires finaux et réels des sommes distribuées ; que cette demande indiquait clairement le délai de réponse et les conséquences d'un refus ou d'un défaut de réponse ; que la circonstance que le service ait indiqué dans ladite notification, dans une note en bas de la page concernant les redressements en matière de revenus distribués, que la gérante était considérée comme ayant appréhendé ces revenus au motif qu'elle détenait la majorité des parts de la société n'est pas de nature à avoir entaché d'ambiguïté la demande formulée sur le fondement de l'article 117 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette demande doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NORD MAUBEUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL NORD MAUBEUGE est rejetée.

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N° 04PA00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00999
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-26;04pa00999 ?
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