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26/10/2006 | FRANCE | N°03PA04720

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 26 octobre 2006, 03PA04720


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guidet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710827/1/1 et 0006347/1/1 en date du 22 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somm

e de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guidet ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710827/1/1 et 0006347/1/1 en date du 22 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Guidet, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les années 1991 à 1993 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » ; que l'article L. 67 du même livre dispose que : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure » ; que l'article 170-1 du code général des impôts dispose que : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. et Mme X le 15 avril 1994 des mises en demeure les invitant à déposer, dans un délai de 30 jours et pour les années 1991 à 1993, la déclaration prévue à l'article 170-1 précité du code général des impôts ; que, par lettre en date du 11 mai 1994, M. X a contesté être assujetti à cette obligation déclarative au motif qu'il était de nationalité égyptienne et n'avait aucune activité en France ou de revenu de source française ; que ces mises en demeure, qui précisaient la nature de la déclaration requise, étaient régulières en la forme ; que, s'agissant de la procédure d'imposition, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction administrative du 1er juillet 1989 référencée « 13 L 1451 » n° 79 qui précise les indications à mentionner sur les mises en demeure, lesquelles, au demeurant, figuraient sur celles en litige ; que les contribuables n'ayant souscrit les déclarations demandées que le 12 janvier 1995, l'administration était en droit de faire application des dispositions de l'article L. 67 susmentionné ; qu'en se bornant à invoquer leur contestation du 11 mai 1994, qui ne peut être regardée comme une réponse régulière aux mises en demeure, les requérants ne contestent pas utilement la régularité de la taxation d'office de leurs revenus ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ;

Considérant que, conformément à ces dispositions, les notifications de redressement en date du 9 décembre 1994 pour l'année 1991 et du 10 mars 1995 pour les deux années suivantes, mentionnaient pour chaque année les bases d'imposition retenues et indiquaient la façon dont avaient été déterminées les sommes imposées dans chaque catégorie ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation irrégulière manque en fait ; que les contribuables ayant été taxés d'office, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que se fondant sur les informations fournies par M. X au cours de l'examen de sa situation fiscale d'ensemble, selon lesquelles en tant qu'administrateur délégué de la société luxembourgeoise Spectrum Aérospace il en assurait la gestion courante et percevait, en contrepartie, des rémunérations de dirigeant, le service a imposé les sommes versées par ladite société à hauteur de 929 000 F, 848 840 F et 874 840 F au titre des années 1991 à 1993 dans la catégorie des traitements et salaires ; que si, en appel, M. X soutient que ces sommes correspondent à des commissions sur vente, il n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait exercé pour ladite société, ainsi qu'il le prétend, une activité de commissionnaire ou de courtier ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir à ce titre des dispositions de la doctrine administrative référencée « 4-F-114 » n° 119 du 7 juillet 1998 qui est postérieure aux années d'imposition ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les sommes susmentionnées doivent être regardées comme des bénéfices industriels et commerciaux et que les redressements les concernant ne pouvaient être notifiés que dans le cadre d'une vérification de comptabilité ;

En ce qui concerne les années 1995 et 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées à l'article L. 57, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé le 12 août 1998 à M. et Mme X qui en ont accusé réception le 18 août, la notification de redressements établie à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale au titre des années 1995 et 1996 ; que, dans ces conditions, et alors même que les contribuables auraient, ainsi qu'ils le soutiennent, régulièrement mandaté un conseil pour les représenter au cours de cet examen, la notification des redressements à leur domicile est réputée régulière et a fait courir les délais de réponse ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les années 1991 à 1993 :

Considérant que les requérants se bornent à reprendre en appel les moyens qu'ils ont présentés en première instance et auxquels le tribunal a répondu ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les années 1995 et 1996 :

Considérant que l'administration a taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales des crédits figurant sur les comptes bancaires des contribuables dont l'origine n'a pas été justifiée ; qu'il appartient à ces derniers d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ainsi mises à leur charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les crédits bancaires d'un montant de 123 800 F et 124 742 F figurant les 1er février et 16 mars 1995 au crédit d'un compte bancaire ouvert au Crédit du Nord au nom de M. X et de ses deux frères, si les requérants démontrent que les sommes figurant sur ce compte ont servi à l'acquisition d'un bien immobilier détenu en indivision par les trois frères, ils ne justifient pas, ainsi qu'ils le soutiennent que les crédits susmentionnés correspondent à des versements des deux frères de M. X cotitulaires du compte ; qu'en particulier, ils n'établissent pas l'origine du crédit de 124 742 F en produisant deux documents bancaires qui ne se corroborent pas en ce qui concerne la somme versée et les modalités du versement ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la somme de 2 000 334 F figurant sur le compte de l'Arab Bank le 13 mai 1996 n'a fait que transiter une seule journée sur ce compte et a servi à opérer le lendemain un paiement d'un même montant pour le compte de la société HMS Airways, dont M. X était vice président directeur ; que, cependant, par les pièces qu'ils produisent, qui contredisent en partie la chronologie des faits allégués, ils ne justifient pas la réalité de ces derniers ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les autres crédits taxés d'office, M. et Mme X ne présentent en appel aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges il y a lieu d'écarter lesdits moyens ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements du 12 août 1998 le vérificateur a visé l'article 1729 du code général des impôts et indiqué aux contribuables que leur mauvaise foi était retenue eu égard d'une part à l'importance en valeur relative et absolue de la dissimulation des revenus et d'autre part à la répétition et à la régularité des crédits apparaissant sur leurs comptes ; qu'il a ajouté que les sommes mentionnées dans la déclaration 2042 comme bénéfices non commerciaux étaient sans commune mesure avec les crédits bancaires, que n'étaient pas précisées les sommes figurant au crédit des comptes qui correspondraient à des honoraires et qu'aucune comptabilité n'a été présentée au titre de la vérification de comptabilité ; qu'ainsi, ont été mentionnées les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités de mauvaise foi lesquelles ont, par conséquent, été régulièrement motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03PA04720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04720
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GUIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-26;03pa04720 ?
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