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25/10/2006 | FRANCE | N°03PA04263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 octobre 2006, 03PA04263


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour la société SEMGEST, dont le siège est ... (94800), par la DSAvocats ; la société SEMGEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2810 et 01-3464 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant au dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1997 et 1998.

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour la société SEMGEST, dont le siège est ... (94800), par la DSAvocats ; la société SEMGEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2810 et 01-3464 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant au dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1997 et 1998.

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société SEMGEST,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SEMGEST dont le capital est détenu à hauteur de 64% par la commune de Villejuif, a été chargée, par une convention d'affermage en date du 14 mai 1996 d'assurer la gestion d'un espace de congrès appelé « Les Esselières » ainsi que diverses autres installations destinées à recevoir des manifestations culturelles, sportives, économiques ou touristiques ; qu'elle a été imposée à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Villejuif au titre des années 1997 et 1998 pour les montants respectifs de 209 757, 19 € et 215 571, 27 € ; que l'administration n'a que partiellement fait droit à la réclamation de la société SEMGEST en lui accordant pour chacune de ces années des dégrèvements d'un montant respectivement de 648 893F et 723 413 F ; que la SEMGEST estimant que c'est à tort que l'administration a rejeté à hauteur de 16 626, 09 € et 14 670, 17 € les dégrèvements sollicités, a contesté ce rejet partiel devant le tribunal administratif de Melun ; que par la présente requête, la SEMGEST fait appel du jugement rendu par le tribunal et demande à être déchargée à hauteur des sommes susmentionnées des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Villejuif ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de la taxe professionnelle est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (…) II - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers... 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et de service en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieures à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et de déplacements, les frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément à l'alinéa ci-dessus, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement. Lorsqu'en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents, les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. » ;

Considérant en premier lieu que les dispositions susrappelées relatives aux loyers ou toute somme qui en tient lieu versés par l'entreprise au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ne prévoient aucune restriction quant à la nature du contrat en vertu duquel sont versés par l'entreprise redevable de la taxe professionnelle, les loyers ou sommes en tenant lieu ; qu'elles n'opèrent pas davantage de distinction selon la nature publique ou privée de la personne bénéficiaire de ces sommes et exerçant un contrôle direct ou indirect sur l'entreprise redevable ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de se référer aux travaux préparatoires à la loi de finances pour 1997, ces dispositions font clairement obstacle, à ce qu'une société fût-elle chargée de l'exploitation d'un service public en vertu d'un contrat d'affermage la liant à une collectivité publique détenant une part majoritaire dans son capital, puisse inclure dans les consommations de biens et de services en provenance de tiers, les redevances versées par elle en application dudit contrat d'affermage ;

Considérant en second lieu, que la société SEMGEST ne peut utilement invoquer l'instruction administrative en date du 30 décembre 1999 dès lors que cette instruction se rapporte au nouveau dispositif introduit dans l'article 1647 sexies B du code général des impôts par la loi de finances du 30 décembre 1998, laquelle ne s'applique qu'aux impositions postérieures à 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède la société SEMGEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé qu'elle ne pouvait bénéficier d'un plafonnement des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998, en fonction de la valeur ajoutée produite au cours des années en cause et calculée en intégrant dans les consommations de biens et services en provenance de tiers le montant des redevances versées à la commune de Villejuif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées présentées par la société requérante qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SEMGEST est rejetée.

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N° 03PA04263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04263
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-25;03pa04263 ?
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