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25/10/2006 | FRANCE | N°03PA04184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 octobre 2006, 03PA04184


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par la SCP Dreyfus Schmidt X Lietta ; M. X... X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 9910843 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 530 421, 46 F résultant des actes de saisie-vente effectués à son encontre le 16 février 1999 pour le recouvrement des cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules immatriculés au nom de socié

tés dont il a été déclaré solidairement redevable avec la SNC Résidences...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par la SCP Dreyfus Schmidt X Lietta ; M. X... X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 9910843 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 530 421, 46 F résultant des actes de saisie-vente effectués à son encontre le 16 février 1999 pour le recouvrement des cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules immatriculés au nom de sociétés dont il a été déclaré solidairement redevable avec la SNC Résidences Louise M. dont il est le gérant ;

2° ) d'ordonner la compensation entre la somme de 74 852,47 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 19 mai 1994, date de la décision d'annulation de la redevance, et les sommes réclamées au requérant au titre de la créance n° 930 1820 de la SNC Résidences Louise M. ;

3° ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

4° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de la présente requête, M X se borne à soutenir que la SNC Résidences Louise M. aurait dû se voir restituer les sommes versées par elle et correspondant à la redevance pour la création de bureau qu'elle a acquittée au titre du permis de construire délivré à son profit le 21 décembre 1989 et devenu caduc, et qu'il y aurait lieu de procéder à une compensation entre ces sommes et celles réclamées au requérant à raison des sommes non acquittées par la SNC Résidences Louise M. dont il est le gérant et dues par cette dernière d'une part, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du quatrième trimestre 1992 par la SNC Résidences Louise M. ainsi que des majoration et intérêts de retard y afférents et d'autre part au titre de la taxe sur les véhicules immatriculés au nom des sociétés pour la période d'octobre 1991 à janvier 1993 ainsi que des majorations et intérêts de retard ;

Considérant que le requérant ne tient en tout état de cause d'aucune disposition législative le droit d'obtenir compensation entre l'imposition litigieuse et une créance sur le Trésor qui serait détenue par une société dont il est le gérant ; que par suite sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA04228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04184
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP DREYFUS SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-25;03pa04184 ?
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