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25/10/2006 | FRANCE | N°03PA03719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 octobre 2006, 03PA03719


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour la société LE SIGMA, dont le siège est ... C/O GPM Lyon (69006), par Me X... ; la société LE SIGMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006368/1 en date du 2 juillet 2003 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison d'un immeuble sis ... à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) ;
>2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour la société LE SIGMA, dont le siège est ... C/O GPM Lyon (69006), par Me X... ; la société LE SIGMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006368/1 en date du 2 juillet 2003 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 à raison d'un immeuble sis ... à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant que la société requérante n'ayant pas repris dans son mémoire en réplique le moyen tiré de la prescription du rôle supplémentaire mis à sa charge, elle doit être regardée comme ayant abandonné ce moyen ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que les taxes litigieuses procèdent d'une imposition primitive mise à la charge de la société requérante par voie de rôle supplémentaire et non d'un rehaussement de taxe qui serait intervenu après remise en cause par l'administration d'éléments déclarés par le contribuable ; que par suite, l'administration n'était tenue préalablement à la mise en recouvrement de ces impositions, ni d'informer personnellement le contribuable de la mise en recouvrement de ces rôles, ni lui accorder un délai pour présenter ses observations ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties... III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe... ; et qu'aux termes de l'article 1693 A bis du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales ... relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante... ;

Considérant que si comme le soutient la société LE SIGMA, le conseil municipal de la Garenne-Colombes a adopté deux délibérations en date respectivement des 16 décembre 1997 et 17 novembre 1998, pour l'exonérer en vertu des dispositions précitées du III de l'article 1521 du code général des impôts, au titre respectivement des années 1998 et 1999, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle est assujettie, ces délibérations étant intervenues respectivement après le 1er juillet 1997 et le 1er juillet 1998, les dispositions susrappelées faisaient obstacle à ce qu'elles pussent valablement avoir eu pour effet d'exonérer au titre des années 1998 et 1999 la société requérante, et permettaient à l'administration fiscale de ne pas appliquer lesdites délibérations nonobstant la circonstance que ces délibérations seraient devenues définitives faute d'avoir fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors la société LE SIGMA ne peut utilement se prévaloir dans le présent litiges des droits qu'elle tiendrait de ces délibérations ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme l'a estimé le premier juge dans le jugement attaqué, la circonstance que l'administration des impôts n'a pas imposé la société requérante à la taxe litigieuse dans les avis initiaux relatifs à la taxe foncière, mais par voie de rôle supplémentaire, ne saurait être regardée comme une prise de position formelle de sa part sur une situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction et que la société LE SIGMA n'établit pas qu'en l'assujettissant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1997 et 1998, l'administration aurait méconnu le principe d'égalité des administrés devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE SIGMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société LE SIGMA qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE SIGMA est rejetée.

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N°03PA03152

N°03PA03152

N° 03PA03719 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03719
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : VIDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-25;03pa03719 ?
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