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25/10/2006 | FRANCE | N°03PA03152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 25 octobre 2006, 03PA03152


Vu la requête sommaire enregistrée le 4 août 2003, présenté pour l'OPAC DU VAL DE MARNE, dont le siège est ... (94107 ), par Me X... ; l'OPAC DU VAL DE MARNE demande à la cour :

1° ) d'annuler le n° 014114 en date du 6 mars 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune d'Y..., à raison des immeubles composant le groupe les

Aviateurs d'Y... dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune, ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 4 août 2003, présenté pour l'OPAC DU VAL DE MARNE, dont le siège est ... (94107 ), par Me X... ; l'OPAC DU VAL DE MARNE demande à la cour :

1° ) d'annuler le n° 014114 en date du 6 mars 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune d'Y..., à raison des immeubles composant le groupe les Aviateurs d'Y... dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune, d'autre part, à la décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties pour 143 logements vacants, et enfin à la décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties pour vacance des locaux concernant les années 2001 et 2002 ;

2° ) de lui accorder la réduction sollicitée de la cotisation de taxe foncière et de le décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de la vacance de 143 logements ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Mahe, pour l'OPAC DU VAL DE MARNE,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans ses écritures de première instance, la société requérante contestait la valeur locative retenue pour les immeubles objet de l'imposition contestée et faisait notamment valoir que les constructions en cause auraient dû, eu égard à leur qualité médiocre et à leur état dégradé, être classées en 6ème catégorie ; que contrairement à ce que soutient l'OPAC, le premier juge qui a analysé dans son jugement les moyens susmentionnés les a écartés en se fondant sur l'état d'entretien de l'immeuble et sur sa situation ; qu'il suit de là que l'OPAC n'est pas fondé en appel à soutenir que le magistrat délégué aurait omis d'analyser certains moyens ; que ce dernier n'a pas davantage omis de se prononcer sur une partie des conclusions de l'OPAC ;

Sur la valeur locative des immeubles retenue pour le calcul des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la catégorie de rattachement des immeubles :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux des immeubles constituant le groupe immobilier dit « les aviateurs d'Y... » est constitué d'immeubles de construction certes non traditionnelle mais de bonne qualité ; qu'ils sont mieux équipés que ceux ressortissant à la 6ème catégorie puisqu'ils disposent outre de chauffage central et de salle de bain, de vide-ordures, d'ascenseurs et pour certains de double-vitrage ; que contrairement à ce que soutient l'OPAC DU VAL DE MARNE leurs caractéristiques architecturales, leur distribution interne et leurs équipements ne justifient pas qu'ils fussent classés en 6ème catégorie et non en 5ème catégorie ;

En ce qui concerne les correctifs applicables à la surface des locaux :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M et 324 P de l'annexe III audit code que pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble collectif d'habitation en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à celui-ci, la détermination de la surface pondérée nette de cet immeuble s'effectue notamment grâce à un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part de l'état d'entretien de l'immeuble, d'autre part, de sa situation ; que d'après le I de l'article 1517 du même code, les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement des propriétés bâties ne sont pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, que quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de cette valeur ; qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au même code : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier et qu'en vertu du barème figurant au même article, le coefficient de situation de 0 correspond à une situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, et le coefficient de - 0,10 correspond à une situation mauvaise présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers ; qu'en vertu du barème figurant à l'article 324 Q de la même annexe, le coefficient d'entretien de 1,20 correspond à un état d'entretien bon - construction n'ayant besoin d'aucune réparation et celui de 0,90 à un état d'entretien médiocre-construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées et celui de 0,80 à un état d'entretien « mauvais-contruction » ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties » ;

S'agissant du coefficient d'entretien des immeubles des Aviateurs d'Orly :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents photographiques versés au dossier par l'OPAC DU VAL DE MARNE que l'ensemble des immeubles des aviateurs d'Y... nécessiteraient des travaux et de grosses réparations de nature à justifier que leur soit appliqué un coefficient d'entretien inférieur à celui retenu par le géomètre dans le document versé au dossier et établi par l'administration à l'issue d'une visite contradictoire des lieux ; que comme l'a relevé le tribunal dans le jugement attaqué, l'abaissement proposé par le géomètre des coefficients jusqu'alors compris entre 1,2 et 0,9 à un niveau compris entre 1,15 à 0,80, aurait sur la valeur locative une incidence n'atteignant pas le seuil de 10% à partir duquel, peuvent être pris en compte les changements de caractéristiques physiques en application de l'article 1517 du code général des impôts ;

S'agissant du coefficient de situation des immeuble :

Considérant que l'OPAC DU VAL DE MARNE soutient que le coefficient de situation tant générale que particulière aurait dû être fixé pour chacun des immeubles à -0,10, alors que le coefficient de situation générale et particulière avaient été respectivement fixés à -0,05 et à 0 lors de la révision générale de 1970 ; que d'une part, comme l'a estimé le magistrat délégué dans le jugement attaqué, la dégradation du cadre de vie et des conditions de vie des habitants depuis leur construction et la fixation dudit coefficient, résultant notamment de la détérioration du climat social, de l'insécurité et de la commission d'actes de vandalisme ne peuvent être pris en compte pour la détermination du coefficient de situation générale prévu par les dispositions précitées, qui est destiné à traduire la situation générale de l'immeuble dans la commune ;que d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la situation des immeubles en cause, malgré les difficultés susévoquées par l'office requérant et compte tenu notamment de la présence de dépendances non bâties à usage de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux justifierait que fût réduit le coefficient de situation particulière retenu par l'administration ;

Sur la demande de dégrèvement pour 143 logements pour l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ;

Considérant que l'OPAC DU VAL DE MARNE n'établit pas que les logements vacants auraient été proposés à différents candidats à la location et auraient fait l'objet de la part de ceux-ci de refus ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction que la vacance des logements résultait essentiellement d'un choix de gestion du propriétaire, lequel envisageait la démolition notamment de l'immeuble situé au ... dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain ; que par suite, l'OPAC DU VAL DE MARNE qui ne peut utilement se prévaloir de l'instruction n° 6-C-5-01 du 18 juin 2001 dès lors que celle-ci est intervenue après qu'a été modifié par la loi de finances pour 2001, l'article 1389 III et n'est applicable qu'à compter des impositions établies au titre de 2001, n'est pas fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun aurait fait une inexacte application des dispositions susrappelées pour refuser de faire droit à sa demande de dégrèvement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'OPAC DU VAL DE MARNE qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OPAC DU VAL DE MARNE est rejetée.

4

N° 03PA03152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03152
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-25;03pa03152 ?
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