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19/10/2006 | FRANCE | N°05PA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 19 octobre 2006, 05PA02020


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Eude ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504114/3-2 du 19 mars 2005 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, lui a notifié la perte de quatre points de son permis de conduire et la perte de validité de celui-ci ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ladite décision en tant qu'elle retire quatre points de so...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Eude ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504114/3-2 du 19 mars 2005 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, lui a notifié la perte de quatre points de son permis de conduire et la perte de validité de celui-ci ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en tant qu'elle retire quatre points de son permis de conduire, prononce l'annulation dudit permis, et lui retire le droit de conduire un véhicule ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a commis cinq infractions au code de la route les 15 mars 2002, 9 janvier, 13 février, 20 et 30 novembre 2003 ; que par une décision du 14 janvier 2005 le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, lui a notifié la perte de quatre points de son permis de conduire, entraînée par l'infraction du 20 novembre 2003, et les retraits de points découlant des précédentes infractions ainsi que, en conséquence de la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire, la perte de validité de celui-ci et la perte du droit de conduire ; que M. X fait appel de l'ordonnance du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 2005 qui a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de retrait de points prises par le ministre à la suite de chacune des infractions aient été portées à la connaissance de l'intéressé avant le 14 janvier 2005 ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre la décision du 14 janvier 2005 devaient être regardées comme tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points qui y était mentionnée ; que le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable au motif qu'elle était dirigée contre une décision ne faisant pas grief ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-3 du code de la route, repris depuis à l'article L. 223-1, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (…). Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive… III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. IV - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'information requise par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les mesures d'information aient été effectuées ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que les retraits de points sont intervenus irrégulièrement ; qu'il y a lieu, en conséquence, et conformément à ce qu'il sollicite, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 14 janvier 2005 en tant qu'elle retire quatre points de son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci et la perte du droit de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. SEBANSEBAN une somme de 1000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section du Tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 2005 ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 14 janvier 2005, en tant qu'elle retire quatre points au permis de conduire de M. X, constate la perte de validité dudit permis et la perte du droit de conduire, sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA2020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02020
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : EUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-19;05pa02020 ?
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