Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004, présentée pour M. Xavier X, M. Dominique X, M. Denis X, Mme Brigitte X, M. Philippe X, Mme Marie-Françoise X, Mme Marie-Véronique X et M. Jean-Paul X, par la SCP Gillet ; les consorts X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104012/7 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté leur demande de révision du décompte de leurs droits à l'indemnité qui leur est due en leur qualité de porteurs d'emprunts russes en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour l'année 1999 et, d'autre part, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 7 821, 47 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'entre eux un complément d'indemnisation ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de leur verser ledit complément dans un délai de deux mois ;
5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie et l'accord entre les mêmes gouvernements en date du 27 mai 1997 relatifs au règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, publiés par le décret n° 98-366 du 6 mai 1998 ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 97-1160 du 19 décembre 1997 autorisant l'approbation du mémorandum d'accord et de l'accord susvisés ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 73 ;
Vu l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la contestation de la décision en date du 17 janvier 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant leur demande de révision du décompte de leurs droits à indemnité dont les consorts X ont saisi les premiers juges avait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, leurs moyens tirés de l'incompétence du signataire de ladite décision et de sa motivation insuffisante étaient inopérants ; que les premiers juges, n'étant pas tenus de répondre à des moyens inopérants, n'ont entaché leur décision d'aucune omission à statuer ;
Sur le montant de l'indemnisation ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du II de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et de ses travaux préparatoires que ne peuvent bénéficier de l'indemnisation qu'elles instituent, dont les modalités ont été définies au vu des résultats de ce recensement et, notamment, du nombre de détenteurs de créances, de la nature de celles-ci et de leurs montants, que les personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables dont la nature et l'origine seront précisées par un décret en Conseil d'Etat, et qui ont apporté la preuve, pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par l'article 73 de loi du 2 juillet 1998 précitée ; que ce même article précise que, à défaut d'avoir déclaré leurs créances dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret pris pour son application, les créanciers ne seront plus admis au bénéfice des opérations de recensement et ne pourront prétendre à une indemnisation ; que le décret du 3 juillet 1998 pris pour l'application de cet article et fixant les conditions de ce recensement a prévu que ce délai expirait le 5 janvier 1999 et que la déclaration de créances pouvait être formulée au nom du déclarant par tout mandataire sur production d'un mandat conforme au modèle annexé audit décret ;
Considérant, d'autre part, qu'en disposant que chaque porteur de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables reçoit une indemnité comportant une part forfaitaire et une part proportionnelle calculée sur la base de la valeur totale de son portefeuille, les dispositions du 3° du IV de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 font obstacle à ce qu'un même portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités donne lieu au versement de plus d'une indemnité, de même qu'il résulte des dispositions du 1° du IV du même article qu'une seule indemnité est versée pour chaque patrimoine de créances, d'intérêts et d'actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Brigitte X a, dans le délai qui lui était imparti pour ce faire par l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 et le décret du
3 juillet 1998 pris pour son application, présenté auprès du Trésor public une déclaration de créances afférente à un portefeuille de valeurs mobilières en son seul nom et sans l'assortir d'aucun mandat de ses sept frères et soeurs propriétaires avec elle de ce portefeuille ; que, par suite, s'étant seule fait recenser comme détentrice de ces titres dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées, Mme X pouvait seule prétendre à la qualité de porteur de valeurs mobilières et bénéficier de l'indemnisation instituée par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 ; que sont sans incidence les circonstances qu'elle aurait agi en vertu d'un mandat tacite conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil ou au nom de l'ensemble des indivisaires en vertu de l'article 815-4 du même code ; qu'en tout état de cause, lesdites valeurs mobilières n'auraient pu donner lieu au versement de plusieurs indemnités que si elles avaient été déclarées comme appartenant à des portefeuilles distincts lors du recensement ; que, dès lors, les consorts X ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat au versement d'un complément d'indemnisation ;
Considérant que les autres moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 17 janvier 2001 et de l'insuffisance de sa motivation sont, comme il a été dit précédemment, inopérants ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant, d'une part, qu'en mettant en oeuvre les opérations de recensement et d'indemnisation organisées par l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 et l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des consorts X et à leur ouvrir droit à réparation ;
Considérant, d'autre part, qu'en restreignant le bénéfice de l'indemnisation instituée par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998, le législateur a entendu exclure toute indemnisation sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques des personnes n'ayant pas satisfait pas à ces conditions ; que, par suite, les consorts X ne sauraient demander sur ce fondement la réparation du préjudice qui leur aurait été causé par l'Etat du fait de l'édiction de ces règles d'indemnisation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les demandes présentées par les consorts X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts X doivent, dès lors, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
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N° 04PA00733