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18/10/2006 | FRANCE | N°04PA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 18 octobre 2006, 04PA00320


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me Carrère ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108940/6 en date du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2001 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 195 000 euros à titre de réparation des préjudices subis

du fait des fautes commises lors de ses consultations au service des urgences ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me Carrère ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108940/6 en date du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2001 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 195 000 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de ses consultations au service des urgences ophtalmologiques de l'Hôtel Dieu en 1996 ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement des frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 août 1996, M. X, alors âgé de 62 ans, a été victime à trente minutes d'intervalle, de deux amauroses passagères à l'oeil droit, l'une totale, l'autre partielle ; qu'il s'est rendu le même jour au service des urgences d'ophtalmologie de l'Hôtel Dieu où il a été examiné par un médecin de garde ; que le lendemain et durant les dix jours qui ont suivi, le requérant a à nouveau consulté à l'hôpital, en raison de la persistance de douleurs ; que le 28 août , il a été adressé au chef de clinique de l'Hôtel Dieu qui, suspectant une rechute de la maladie de Horton qui avait été diagnostiquée chez l'intéressé en 1995, a décidé de le faire hospitaliser en urgence à la Pitié-Salpêtrière où lui a été administrée une perfusion de Soludrémol en intraveineuse d'une durée de 150 minutes, suivie de deux autres, le lendemain et le surlendemain ; que des lacunes dans le champ visuel de M. X ont été mises en évidence par la suite et le requérant a présenté une cardiopathie aiguë qui a donné lieu à une nouvelle hospitalisation en urgence à l'Hôtel Dieu du 5 au 18 septembre 1996 ; que M. X soutient que le retard de diagnostic de la maladie de Horton, du 18 au 28 août, a eu pour conséquence de différer d'autant la mise en place d'un traitement approprié et que les troubles et affections graves dont il souffre depuis, sont imputables à la corticothérapie mise en place à compter du 28 août, à très fortes doses en raison de ce retard ; que par jugement en date du 25 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser de ses préjudices ;

Considérant que M. X se borne à soutenir en appel que l'expert désigné par le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice en relation directe avec le retard de diagnostic et qu'il est donc bien établi l'existence d'un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice subi ; que ce faisant, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les diverses affections dont il déclare souffrir aujourd'hui, à savoir des troubles neurologiques et endocriniens, un ulcère gastrique, une cataracte et un glaucome, dont l'expertise révèle qu'il n'a pas pu être confirmé en raison d'un refus d'examen par l'intéressé, enfin une ostéoporose précoce, seraient en relation directe et certaine avec un retard de diagnostic de la maladie de Horton, dont au demeurant, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, le diagnostic n'a jamais pu être posé avec une absolue certitude, M. X refusant le seul examen (biopsie d'artère temporale) susceptible de mettre en évidence une infiltration cellulaire granulomateuse ; que, par ailleurs, si l'expert relève que l'arythmie cardiaque qu'a présenté

M. X au cours de son hospitalisation peut avoir été provoquée par les perfusions de Solumédrol, il souligne néanmoins que la dose administrée était normale pour le cas envisagé et constituait une « dose plancher » et non pas une dose maximale ; que les troubles dont fait état M. X ne pouvant être imputés au retard de diagnostic qu'il invoque, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que, selon ses propres termes, « la présomption de faute de l'hôpital serait établie en présence de conséquences dommageables anormales et inattendues » ni que l'établissement hospitalier aurait commis une « faute simple » de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 17 avril 2001 et ses conclusions indemnitaires et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00320
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-18;04pa00320 ?
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