Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE, dont le siège est rue Alain à la Roche sur Yon
cedex 09 (85031), par Me X... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0011760/6 en date du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de remboursement des sommes exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, engagés pour le compte de
M. du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2°) de confirmer le jugement du 22 avril 2003 en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre dans la contamination de M. ;
3°) de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE la somme de 30 026, 21 euros par priorité et à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime avec intérêts de droit à compter de la demande ;
4°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;
Vu la loi n° 61-846 du 2 août 1961 ;
Vu la loi n° 98-535 du 18 juillet 1998 et, notamment, son article 18 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et, notamment, son article 102 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,
- les observations de Me Z..., pour le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, et celles de Me Y..., pour l'Etablissement français du sang,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été victime d'un accident en mars 1975 ayant entraîné une fracture de la diaphyse fémorale droite, M. , aujourd'hui décédé, a été hospitalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour un traitement par plaque de la fracture ; qu'en l'absence de consolidation, une greffe osseuse a été pratiquée, en novembre suivant, dans un autre établissement ; qu'il a subi, le 12 février 1976, une nouvelle intervention chirurgicale au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au cours de laquelle lui ont été transfusées six unités de produits sanguins labiles ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée au mois de janvier 1994 à l'occasion d'un examen de sang incluant une sérologie de l'hépatite C qui s'est révélée positive ; qu'après avoir écarté la responsabilité de l'Etablissement français du sang, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'en l'absence de preuve d'une autre cause possible de contamination, la contamination de M par le virus de l'hépatite C trouvait son origine présumée dans les transfusions effectuées à l'occasion de l'intervention chirurgicale subie au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en 1976 ; qu'il a condamné celui-ci, en tant que seul responsable de la contamination litigieuse, à verser à M la somme de 3 000 euros en réparation de ses conséquences dommageables ; qu'il a, en revanche, rejeté la demande qui avait été présentée, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE ; que cette dernière demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions et demande à la cour la condamnation du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au remboursement des prestations versées à M ; que, par un pourvoi incident, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre conteste le principe de sa responsabilité ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du
2 août 1961, les centres de transfusion ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard, tant à la mission qui leur est ainsi confiée qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments successivement produits par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;
Considérant, en premier lieu, que le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre soutient sans être contredit qu'il n'a jamais été gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ; qu'il ne vient aux droits d'aucun centre de transfusion ; qu'il ne pouvait, dès lors, en sa seule qualité de prescripteur de transfusions effectuées en son sein, être tenu pour responsable des conséquences dommageables de ces transfusions ; que, par suite, c'est à tort, que le jugement attaqué l'a condamné à réparer les dommages causés à M. par sa contamination par le virus de l'hépatite C et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de tout élément de nature à établir la réalité de l'existence d'une transfusion qui aurait été effectuée au cours de l'intervention réalisée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en 1975, ou lors de la greffe osseuse pratiquée la même année dans un établissement inconnu, et de tout autre élément relatif à l'existence d'autres modes de contamination, le Tribunal administratif de Paris a pu à bon droit considérer que la contamination de M. par le virus de l'hépatite C était imputable aux transfusions du 12 février 1976 ; que, toutefois, l'ancienneté des actes transfusionnels en cause, faute de conservation des archives au delà d'un délai de cinq ans, ne permet pas de retrouver l'origine exacte des culots sanguins administrés à M. , lesquels ont pu provenir des différents centres de transfusion sanguine, au nombre de sept, qui fournissaient le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à l'époque des faits ; qu'ainsi il ne peut en aucune façon être établi que ces produits proviendraient d'un des centres de transfusion sanguine auxquels l'Etablissement français du sang est aujourd'hui substitué en vertu de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 1er septembre 2005 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la responsabilité de l'Etablissement français du sang dans la contamination de M par le virus de l'hépatite C ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la responsabilité du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, ni celle de l'Etablissement français du sang n'étant susceptible d'être engagée, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande dont elle les avait saisis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui ne revêtirait pas de caractère utile au cas d'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE à verser au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre une somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros, à l'Etablissement français du sang, au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 22 avril 2003 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE est rejetée.
Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE versera au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre une somme de 1 525 euros et, à l'Etablissement français du sang, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
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N° 03PA02507