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17/10/2006 | FRANCE | N°06PA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 octobre 2006, 06PA01368


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour M. Y... Kumar Y, élisant domicile chez M. et Mme Z ... ... par Me X... ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602246/8 du 16 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour M. Y... Kumar Y, élisant domicile chez M. et Mme Z ... ... par Me X... ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602246/8 du 16 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Z... ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juillet 2005, de la décision du préfet de police du 11 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, dont la présence en France n'est contestée par le préfet de police qu'au titre des années 2002 et 2004, produit une série de documents et attestations, notamment pour les deux années contestées, de nature à justifier qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 30 janvier 2006 à laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; que ledit arrêté a donc méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 16 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 30 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Y sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

06PA01368

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA01368
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Jean-Jacques MOREAU
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BENICHOU-RACLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-17;06pa01368 ?
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