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17/10/2006 | FRANCE | N°06PA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 17 octobre 2006, 06PA01319


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Abdelkader X, élisant domicile ... par Me Nogueres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414040/8 du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Abdelkader X, élisant domicile ... par Me Nogueres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414040/8 du 7 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole annexé au 1er avenant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Moreau ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 2004 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 10 mars 2004 du préfet de police sus-mentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 17 juin 2004, cette décision, contre laquelle il démontre avoir formé un recours gracieux le 15 mars 2004 qui n'a fait l'objet ni d'un accusé de réception ni d'un rejet explicite du préfet de police, n'était pas devenue définitive ; que M. X est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit en France en vue de l'obtention d'un DEA de physique subatomique en juillet 2002, qu'il a obtenu en juillet 2003 ce diplôme, que suite à cette réussite il a souhaité poursuivre ses études dans le cadre d'un doctorat et qu'il a dès lors engagé des démarches auprès de laboratoires de recherche universitaires aussi bien en France qu'en Allemagne afin de réaliser son projet de thèse ; que ses démarches ont été différées du fait de la nécessité pour lui d'obtenir une bourse dans le cadre de ce projet avant même son inscription en doctorat et alors qu'il bénéficiait de ressources suffisantes provenant de ses parents ; qu'il s'est alors inscrit en 1ère année de DEUG d'allemand dans la perspective de poursuivre ses études en Allemagne, pays dans lequel il avait des contacts privilégiés dans le cadre de son projet de thèse ; que ce recul dans ses études et ce changement d'orientation s'inscrivent dans une démarche précise et n'affectait en rien le caractère sérieux de ses études ; qu'ainsi le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, notamment compte tenu de la nature et du niveau des études en cause, pour refuser à M. X le certificat de résidence algérien qu'il demandait ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que la décision du 10 mars 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale ; que, par suite, l'arrêté litigieux doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 7 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

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N° 06PA01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA01319
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Jean-Jacques MOREAU
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-17;06pa01319 ?
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