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16/10/2006 | FRANCE | N°06PA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 16 octobre 2006, 06PA01759


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ... par Me Madec ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601348/6 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2006 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d'enregistrer sa demande tendant à obtenir l'asile politique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-814 du...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ... par Me Madec ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601348/6 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2006 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d'enregistrer sa demande tendant à obtenir l'asile politique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X, la date d'enregistrement de la demande d'asile est celle à compter de laquelle le dossier constitué à l'appui de cette demande est complet, c'est-à-dire comporte l'ensemble des renseignements et des pièces réclamés par l'office pour l'instruction de la demande ; qu'il est constant que le dossier incomplet déposé par M. X à l'office le 24 janvier 2006 lui a été retourné par l'office le 25 janvier 2006 accompagné d'une lettre l'informant que le délai dont il disposait pour compléter sa demande expirait au terme des vingt et un jours suivant la date du 28 décembre 2005 à laquelle il s'est vu délivrer son autorisation provisoire de séjour ; que M. X n'a déposé son dossier complété que le 24 janvier 2006, soit postérieurement à la date d'expiration du délai de vingt et un jours dont il disposait à compter de la délivrance de son autorisation provisoire de séjour ; que, sa demande était donc tardive et ne pouvait qu'être rejetée par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2006 par lequel le directeur général de l'Ofpra a refusé d'enregistrer sa demande tendant à obtenir l'asile politique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ibrahima X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA01759

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N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01759
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-16;06pa01759 ?
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