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16/10/2006 | FRANCE | N°04PA02834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 16 octobre 2006, 04PA02834


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. Alphonse X demeurant ... par Me Belouis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808013 et 9911703 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, d'une part, des années 1987 à 1991 et, d'autre part, des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euro

s au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. Alphonse X demeurant ... par Me Belouis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808013 et 9911703 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, d'une part, des années 1987 à 1991 et, d'autre part, des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X, mené parallèlement à la vérification de comptabilité des associations Vaujany Accueil Animation et Syndicat d'initiative/Office du tourisme de Vaujany, au sein desquelles l'intéressé exerçait les fonctions de président et trésorier, l'administration a procédé à des redressements au titre de l'année 1993 dans la catégorie des traitements et salaires à raison de salaires non déclarés et dans celle des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus réputés distribués par l'Office du tourisme de Vaujany sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, qui lui ont été notifiés le 6 décembre 1996 ; qu'en outre, faisant suite à la communication le 10 août 1995 par l'autorité judiciaire des éléments de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. X du chef d'abus de confiance, le service a fait usage du droit de reprise spécial ouvert par les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et a procédé à des redressements dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des bénéfices non commerciaux à raison de prélèvements indûment effectués, selon le service, sur le compte de l'association Animation Office du tourisme de Vaujany, qui lui ont été notifiés les 18 mars et 6 novembre 1997 ; qu'enfin, à la suite de la vérification de comptabilité de l'association « Syndicat d'initiative/Office du tourisme de Vaujany, l'administration a procédé à des redressements au titre des années 1994 et 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus réputés distribués par ladite association sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts qui ont été notifiés le 3 octobre 1996 ; que M. X relève appel du jugement en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de ces divers redressements ;

Sur les impositions établies au titre des années 1987 à 1993 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur l'année 1993, a été adressé le 30 avril 1996 à M. X, alors en détention préventive à la Maison d'arrêt de Varces, et que le pli contenant cet avis a été retourné au service par l'administration pénitentiaire avec la mention courrier refusé par son destinataire ; qu'ainsi, le requérant, qui doit être regardé comme ayant été régulièrement informé de l'engagement du contrôle dont il a fait l'objet, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et, en particulier, de celui qu'elle tient de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que le contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, soient mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. X a été informé dès la notification de redressement du 23 décembre 1996 de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis de l'autorité judiciaire dans l'exercice du droit de communication et que les pièces de la procédure judiciaire auxquelles il était fait référence dans cette notification et qui ont servi à fonder les redressements lui ont été communiquées en annexe à la réponse aux observations du contribuable en date du 6 novembre 1997 ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

S'agissant des années 1987 à 1991 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux …peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que cette possibilité de reprise doive nécessairement s'opérer entre la date de la décision qui a clos l'instance et la fin de l'année suivante ; qu'il suffit qu'elle soit mise en oeuvre au plus tard avant l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle a été prise la décision qui a clos l'instance ; que, par ailleurs, pour l'application de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, l'instance devant les tribunaux s'entend, en matière pénale, comme comprenant la phase de l'exercice de l'action publique et de l'instruction ; qu'en l'espèce, les insuffisances d'imposition qui ont donné lieu aux redressements notifiés le 23 décembre 1996 à M. X ont été révélées à l'administration, non par la vérification de comptabilité de l'association Syndicat d'initiative/Office du tourisme de Vaujany, laquelle n'a débuté que le 28 février 1996, mais le 10 août 1995 à la suite de l'exercice du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte par le parquet à l'encontre de M. X et donc dans le cadre d'une « instance devant les tribunaux » telle qu'entendue ci-dessus ; que la notification de redressement du 23 décembre 1996 est intervenue avant la fin de l'instance pénale et donc à plus forte raison avant l'expiration du délai de reprise prévu à l'article 170 précité ; que l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1987 a été mise en recouvrement par voie de rôle le 30 avril 1998 ; que la prescription d'assiette pour cette imposition avait été interrompue par la notification de redressement en date du 23 décembre 1996 dans le délai de reprise spécial prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, le moyen tiré par M. X de l'inapplicabilité des dispositions précitées et de la prescription subséquente de l'imposition réclamée au titre de l'année 1987 n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que les sommes en provenance de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez constituent des salaires, que les montants retenus par le service sont nettement supérieurs aux sommes reconnues détournées par le service et qu'en tout état de cause, étant condamné à les rembourser à la commune de Vaujany, elles ne lui sont pas acquises définitivement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;

Considérant qu'il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 15 janvier 1998 que M. X s'est livré à des détournements de fonds au détriment de l'office du Tourisme de l'Alpe d'Huez ; qu'en se fondant sur ces constatations, l'administration a pu à bon droit regarder les sommes provenant de ces détournements et excédant le montant des salaires dus au titre des contrats de travail conclus entre M. X et la commune de l'Alpe d'Huez, tels qu'ils ont pu être reconstitués à partir de l'analyse desdits contrats, comme des bénéfices non commerciaux imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; que M. X qui a la charge de la preuve, eu égard à la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre par le service, n'établit pas que la somme totale de 1 420 021 F retenue par le service au titre de la période 1987 à 1991 serait exagérée ; que la circonstance que M. X aurait été condamné à rembourser les sommes détournées est, en raison du principe de l'annualité de l'impôt, sans incidence sur leur taxation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur perception en application des dispositions de l'article 12 du code général des impôts ;

S'agissant de l'année 1993 :

Considérant que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X et la vérification de comptabilité de l'association Vaujany Accueil Animation- Syndicat d'initiative/Office du tourisme de Vaujany, ont permis de constater que M. X avait perçu de cette association la somme de 713 600 F et que, eu égard à l'indépendance et à la marge de manoeuvre dont il disposait dans l'organisation de son travail et dans la gestion du budget, il ne se trouvait pas dans une situation de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail salarié ; que ces constatations ont été corroborées par le Tribunal de grande instance de Grenoble qui l'a reconnu coupable de détournement de fonds au détriment de ladite association et a considéré que M. X ne pouvait être regardé comme salarié titulaire d'un contrat de travail ; que, dès lors, la somme de 713 600 F, qui n'a pas été déclarée en comptabilité, ne pouvait être regardée comme provenant de traitements et salaires et a été imposée à bon droit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ;

S'agissant des années 1994 et 1995 :

Considérant que les sommes perçues par M. X en 1994 et 1995 en provenance de l'association « Syndicat d'initiative du tourisme » de Vaujany n'ont pas été enregistrées en comptabilité, ladite association n'ayant pu produire aucun document comptable lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ni portées sur les déclarations annuelles prévues par l'article 240 du code général des impôts ; que pour la période en cause, M. X n'était titulaire d'aucun contrat de travail avec l'association, sa situation n'ayant été régularisée qu'en juin 1995 après un contrôle de l'URSSAF ; que le descriptif par M. X de ses activités au cours de cette période concerne non l'association mais la commune de Vaujany ; que, par suite, les sommes en cause ont été imposées à bon droit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que si M. X soutient qu'à hauteur de 60 000 F par mois, les sommes prélevées représentent des remboursements de frais forfaitaires de déplacement au sens de l'article 81-1° du code général des impôts, cette allégation est dépourvue de toute précision et justification sur le caractère professionnel des sommes en cause ;

Sur les pénalités de mauvaise foi dont les impositions émises au titre des années 1993 à 1995 ont été assorties :

Considérant qu'eu égard à l'importance des sommes prélevées par M. X dans les conditions qui ont été rappelées ci-dessus et à la nature des irrégularités comptables auxquelles l'intéressé en sa qualité de trésorier de l'association et d'ancien inspecteur du Trésor a sciemment participé, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi du contribuable justifiant l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 04PA02834

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N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02834
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-16;04pa02834 ?
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