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16/10/2006 | FRANCE | N°03PA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 16 octobre 2006, 03PA02100


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la SOCIETE LEDEX INTERNATIONAL, dont le siège est ... en Goële (77230), par Me X... ; la SOCIETE LEDEX INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901957 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments de cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y

afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la SOCIETE LEDEX INTERNATIONAL, dont le siège est ... en Goële (77230), par Me X... ; la SOCIETE LEDEX INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901957 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments de cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société LEDEX INTERNATIONAL,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que pour prétendre que la somme globale de 11 019 F qu'elle a déduite de son résultat imposable pour l'exercice clos en 1994 correspondrait à des cadeaux modiques qu'elle aurait faits à des clients yougoslaves pour l'obtention de marchés auprès d'établissements de santé de ce pays, la société LEDEX INTERNATIONAL se borne à produire une attestation d'un membre de son personnel travaillant en Yougoslavie, rédigée pour les besoins de la cause en mai 2003 ; que cet élément ne permet pas à lui seul d'établir l'existence et la valeur de la contrepartie qu'aurait effectivement retirée la société requérante des dépenses litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier que la somme de 4 700 F déclarée en charge au titre de l'exercice clos en 1993, correspond à des frais de billets d'avion pris en charge par la société requérante au bénéfice de deux ingénieurs d'une société cliente pour leur déplacement en France afin d'assister à la démonstration d'une nouvelle machine commercialisée par cette dernière, la société LEDEX INTERNATIONAL produit un justificatif d'achat des billets d'avion au nom des deux bénéficiaires des billets ainsi qu'un courrier daté du 1er février 1993 adressé au conseiller de l'ambassade de France à Belgrade et explicitant suffisamment les motifs commerciaux fondant la demande de visas au bénéfice de ces deux mêmes ingénieurs d'une société cliente de la requérante ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces éléments sont suffisamment probants pour établir que la somme litigieuse avait pour contrepartie un courant d'affaires escompté par la société requérante de nature à justifier le caractère déductible de ladite somme, nonobstant le caractère incomplet des mentions portées sur la facture de l'agence ayant délivré les deux billets ;

Considérant, en troisième lieu, que pour justifier certaines charges déclarées en tant qu'achats d'équipements et remises en cause par l'administration faute de justifications suffisantes, la société produit une facture « ABS » qui mentionne un mode de règlement par compte courant postal ne correspondant pas à celui qu'elle produit devant le juge et qui concerne un compte Crédit Agricole de la Brie, ce qui ne permet pas d'établir la réalité du montant de ladite charge, non plus que la facture « A L'Esprit », dont le montant ne correspond pas à celui porté en charge dans la comptabilité de la société ; qu'en ce qui concerne la facture « Wolf » réglée par la société LEDEX INTERNATIONAL, inscrit en comptabilité le 28 février 1993 pour un montant de 35 375 F, il est constant que ladite facture a été libellée au nom d'une clinique située en Yougoslavie ; que, si la société Wolf confirme bien le paiement de cette facture par la société requérante, il n'en demeure pas moins que cette société a produit, vendu et exporté directement le matériel facturé en Yougoslavie et qu'aucun élément apporté par la société LEDEX INTERNATIONAL ne permet de justifier pourquoi ladite facture a été acquittée par elle en lieu et place du seul acheteur réel du matériel et destinataire de la facture ; qu'il en est de même de la facture « Gallus-Mouyen » du 3 novembre 1994 dont le libellé ambigu, à savoir « LEDEX sous couvert Hôpital Pirot Sofia », correspond à une livraison de matériel au bénéfice de cet établissement ; que s'agissant de ces deux factures, que la société requérante ne saurait prétendre qu'elle aurait agit en tant que commissionnaire, dès lors que ce statut d'intermédiaire aurait supposé que les livraisons de matériels en cause fussent facturées à son nom puis refacturées par elle au nom des clients pour le compte desquels elle agissait, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; qu'enfin, la contestation de la société requérante concernant les factures « Porges SA » du 8 février et du 29 septembre 1994 est inopérante, dès lors que les redressements en cause ne portent pas sur ces factures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LEDEX INTERNATIONAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête à hauteur d'un montant de 4 700 F en base au titre de l'exercice clos en 1993 ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés dû par la société LEDEX INTERNATIONAL à hauteur de ce montant ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société LEDEX INTERNATIONAL au titre de l'exercice clos en 1993 est réduite d'une somme de 4 700 F (716,51 euros).

Article 2 : La société LEDEX INTERNATIONAL est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 19 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LEDEX INTERNATIONAL est rejeté.

3

N° 05PA00938

2

N° 03PA02100

7

N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02100
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-16;03pa02100 ?
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