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16/10/2006 | FRANCE | N°03PA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 16 octobre 2006, 03PA01586


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE, dont le siège est ... P 205 Meaux Cédex (77101) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001217 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y aff

érentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE, dont le siège est ... P 205 Meaux Cédex (77101) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001217 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 92-137 relatif aux titres de créances négociables ;

Vu le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opération sur titre ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE (CRCAM) conteste la réintégration dans ses résultats d'une provision pour dépréciation de son portefeuille de bons à moyen terme négociables, constituée le 31 décembre 1994, d'un montant de 186 280 F (28 398 euros) ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment … 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables…” ; que ces dispositions interdisent la comptabilisation de pertes latentes ou qui ne sont pas rendues probables par des évènements en cours ;

Considérant cependant, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables : “Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 … comprennent : … 4° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an …” ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres : “Les établissements de crédit … comptabilisent dans les conditions prévues par le présent règlement les acquisitions, cessions, prêts ou emprunts de titres, quelles que soient la forme ou la dénomination de ces opérations … Sont considérés comme titres pour l'application du présent règlement : … les bons du trésor et autres titres de créances négociables émis en France … et, d'une manière générale, toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché” ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : “Sont considérés comme des titres de placement les titres acquis avec l'intention de les détenir durant une période supérieure à six mois, à l'exception des titres à revenu fixe que l'établissement a l'intention de conserver jusqu'à l'échéance … ” ; qu'aux termes de son article 6 : “Les titres de placement sont enregistrés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition frais exclus … A chaque arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable … et le prix de marché des titres font l'objet d'un provisionnement par ensemble homogène de titres de même nature sans compensation avec les plus-values constatées sur les autres catégories de titres” ; qu'il résulte de ces dispositions que les établissements bancaires qui possèdent des bons à moyen terme négociables avec l'intention de les détenir durant une période supérieure à six mois puis de les céder sans attendre leur échéance, doivent enregistrer dans leurs comptes ces titres à leur date d'acquisition pour leur valeur nominale en tant que titres de placement, mais qu'à chaque arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable de ces titres et leur prix de marché doivent faire l'objet d'un provisionnement par ensemble homogène de titres ;

Considérant également, qu'aux termes de l'article 38 bis B du code général des impôts issu de l'article 29 III de la loi de finances rectificative pour 1990 du 29 décembre 1990, par lequel le législateur a entendu adapter le régime fiscal des titres du portefeuille des établissements de crédit aux dispositions du règlement comptable précité : “I. Lorsque des établissements de crédit … achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement … II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et irrévocable de l'entreprise … III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation” ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les titres d'investissement détenus par les établissements bancaires, définis comme les titres acquis dans l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance, ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation, cette interdiction ne s'applique pas aux titres de placement à revenu fixe qu'ils détiennent dès lors que ces titres ont fait l'objet d'une option globale et irrévocable de cession avant échéance ;

Considérant que l'administration, pour justifier la réintégration de la provision en litige, se fonde sur les dispositions de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts selon lesquelles seules les valeurs mobilières doivent faire l'objet d'une estimation à la fin de chaque exercice ; qu'elle soutient que la classification des titres de créances négociables dans un compte de titres de placement n'a pas pour effet de leur conférer la qualité de valeurs mobilières ; que, toutefois, ces dispositions de nature réglementaire ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 38 bis B du code général des impôts ; que l'administration, ne conteste pas que les bons à moyen terme négociable ayant fait l'objet de la provision litigieuse avaient été comptabilisés par la société requérante en tant que titres de placement à revenu fixe conformément aux dispositions précitées de l'article 38 bis B ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de déterminer si ces titres constituent ou non des valeurs mobilières au sens de l'article 38 septies de l'annexe III du code, la CRCAM est fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables de la provision pour dépréciation de titres de créances négociables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ledit jugement doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE, qui ne s'est pas attachée le concours d'un avocat, ne justifie pas des frais qu'elle aurait engagés pour l'instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0001217 du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 à raison de la réintégration dans ses résultats des provisions pour dépréciation de titres de créances négociables.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

N° 05PA00938

2

N° 03PA01586

7

N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01586
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-16;03pa01586 ?
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