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16/10/2006 | FRANCE | N°03PA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 16 octobre 2006, 03PA01509


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée par la SOCIETE GEL, dont le siège est ... sur Marne (94130) ; la SOCIETE GEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003963 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément de cotisation à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée par la SOCIETE GEL, dont le siège est ... sur Marne (94130) ; la SOCIETE GEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003963 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément de cotisation à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code, issues de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA « Etablissements GE Legendre-Gel », créée en 1962, exerçait une activité industrielle de fabrication et de vente de joints d'isolation et d'étanchéité à laquelle s'est progressivement ajoutée une activité, non prévue par les statuts, de sous-location de locaux d'activité, laquelle représentait 19 % du chiffre d'affaires de la société au 1er septembre 1993 ; qu'à cette date ladite société a cédé son fonds de commerce de fabrication et vente de joints d'isolation et d'étanchéité à la société « Etablissements GE Legendre », nouvellement créée, qui a repris dans le cadre de cette cession, l'enseigne commerciale « Legendre », la clientèle et l'achalandage y attachés, le personnel, le matériel et les moyens d'exploitation du fonds, une partie des marchandises en stock et la marque de fabrique « GEL » déposée à l'INPI, le tout pour un montant de 1 650 000 F ; qu'à cette même date, la SA « Etablissements GE Legendre-Gel » s'est transformée en SARL, a pris comme raison sociale l'appellation « GEL » et a modifié ses statuts pour y ajouter notamment l'activité de gestion de biens locatifs ; qu'à la clôture de l'exercice 1994, la part du chiffre d'affaires provenant de l'écoulement de stocks de produits industriels de la société « Etablissements Gel Legendre-Gel » restés la propriété de la SARL « GEL » représentait 52 % de son chiffre d'affaires ; qu'à la clôture de l'exercice 1995 cette part ne représentait plus que 23 % du chiffre d'affaires, les 77 % restants provenant de son activité de gestion de biens locatifs ;

Considérant qu'alors même que la diversification de son activité vers la location de biens locatifs aurait débuté près de dix années avant le 1er septembre 1993, la société anonyme « Etablissements GE Legendre-Gel » exerçait toujours à cette date et à titre principal son activité de fabrication et de vente de joints d'isolation et d'étanchéité qui représentait alors 81 % de son chiffre d'affaires ; que l'activité de gestion de biens locatifs n'avait par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'un caractère accessoire et ce nonobstant l'évolution à la baisse entre 1989 et 1993 de la part représentée par l'activité industrielle par rapport à l'activité de gestion de biens locatifs ; qu'il est constant que l'activité principale de fabrication et vente de joints d'isolation et d'étanchéité a été définitivement cédée et abandonnée en 1993 par ladite société ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que cette vente d'une activité principale industrielle avec poursuite d'une activité de gestion locative accessoire à la date de ladite vente constituait un changement d'activité opéré par la société anonyme « Etablissements GE Legendre-Gel » devenue la SARL « GEL », de nature à affecter radicalement les conditions de son activité réelle ; que par suite l'administration fiscale a pu estimer à bon droit, que ce changement d'activité était de nature à faire obstacle au report de déficits reportables au 31 décembre 1994 ; que si la société requérante soutient que les déficits litigieux proviendraient de son activité de gestion locative, cette circonstance, qui n'est pas établie, ne serait pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur l'évolution de son activité, dès lors qu'il est constant que lesdits déficits sont nés au moment où l'entreprise exerçait encore l'activité principale de fabrication et ventes de joints d'isolation et d'étanchéité ;

Considérant, en second lieu, que la doctrine administrative, contenue dans la documentation de base de la direction générale des impôts n° 4 A 6123 paragraphes 30 et dont se prévaut la SARL « GEL » sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se borne à commenter les articles 202 ter et 221-5 du code général des impôts ; que, par suite la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SOCIETE GEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GEL est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA01509

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N° 02PA01649

Société du LOUVRE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01509
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-16;03pa01509 ?
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