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12/10/2006 | FRANCE | N°04PA01834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 12 octobre 2006, 04PA01834


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour M. Djabi X, demeurant ..., par Me Dupuy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216012/4 du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le d

élai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour M. Djabi X, demeurant ..., par Me Dupuy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216012/4 du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité bissao-guinéenne, relève appel du jugement en date du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2002 implicitement confirmé sur recours gracieux par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant que si le médecin-chef de la préfecture de police a estimé, dans un avis du 19 mars 2002, que l'état de santé de M. X ne justifiait pas la prorogation du titre de séjour qui lui avait été octroyé à des fins thérapeutiques, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que l'état de santé de ce dernier requiert un bilan et un suivi médical spécialisés dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourraient lui être prodigués en Guinée-Bissau, son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus du préfet de police, prise au vu de l'avis précité, a méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 litigieuse et encourt donc l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la décision susmentionnée refusant le renouvellement du titre de séjour de M. X, implique qu'il soit enjoint au préfet de police, conformément aux dispositions précitées de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes…. » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dupuy, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Dupuy la somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0216012/4 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 2003 et la décision du préfet de police en date du 12 juillet 2002 confirmée sur recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au Préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Dupuy au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à M. X.

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N° 04PA01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01834
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-12;04pa01834 ?
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