Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée par le PRÉFET de POLICE ; le PRÉFET de POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0019227/4 en date du 24 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Alassane X tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2000 par laquelle il avait refusé son admission au séjour sur le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu, la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PRÉFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 24 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 novembre 2000 par laquelle il a refusé la demande d'admission au séjour présentée par M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 applicable : « L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. …L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ….4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ;
Considérant que M. X, ressortissant mauritanien est, selon ses affirmations, entré en France clandestinement le 20 septembre 2000 ; qu'il a sollicité le 7 novembre 2000 son admission provisoire au séjour au titre de l'asile aux fins de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que le préfet a opposé le 21 novembre 2000 un refus d'admission au séjour au motif que, l'intéressé étant, selon ses déclarations, entré en France le 20 septembre 1999 et n'ayant jamais depuis lors entrepris de démarche auprès des autorités françaises afin de régulariser sa situation, il considérait que sa démarche constituait un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ;
Considérant que la seule circonstance invoquée par le PRÉFET, et au demeurant contestée par M. X, que celui-ci n'avait pas demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié dès son entrée sur le territoire français mais avait attendu plus d'un an pour formuler cette demande, ne saurait permettre de regarder celle-ci comme présentant un caractère dilatoire ; que l'intéressé, qui l'a formée spontanément, n'était l'objet d'aucune mesure d'éloignement à laquelle sa demande aurait eu pour objet de faire échec ; qu'ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit ;
Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le PRÉFET DE POLICE invoque, dans son recours communiqué à M. X, un autre motif, tiré de ce que ce dernier n'a apporté ni à l'appui de sa demande ni devant le tribunal administratif de justificatifs quant aux risques prétendument encourus en Mauritanie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X invoquait à l'appui de sa demande d'asile des éléments qui étaient au nombre de ceux qui sont de nature à faire reconnaître au demandeur, le cas échéant, le statut de réfugié ; que la circonstance que l'intéressé n'ait pas produit de justificatifs à l'appui de sa demande n'est pas de nature à lui conférer un caractère dilatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que PRÉFET de POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 novembre 2000 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.
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N° 04PA01822