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05/10/2006 | FRANCE | N°04PA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre - formation a, 05 octobre 2006, 04PA00649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Chéneau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9809559 - 9809560 en date du 11 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des avis des sommes à payer rendus exécutoires le 20 mars 1998 par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et à la décharge des sommes de 69 862,13 F et 49 108,30 F ;

2°) d'annuler les deux avis des sommes à payer re

ndus exécutoires par le président du Centre national de la fonction publique t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Chéneau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9809559 - 9809560 en date du 11 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des avis des sommes à payer rendus exécutoires le 20 mars 1998 par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et à la décharge des sommes de 69 862,13 F et 49 108,30 F ;

2°) d'annuler les deux avis des sommes à payer rendus exécutoires par le président du Centre national de la fonction publique territoriale le 20 mars 1998 ;

3°) de prononcer la décharge de la somme de 118 970,43 F ;

4°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Poujade, pour le Centre national de la fonction publique territoriale,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit dans un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; qu'en l'espèce, le Centre national de la fonction publique territoriale a adressé à M. X une lettre en date du 23 décembre 1997 lui indiquant qu'en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 un titre de recettes d'un montant de 118 970,43 F serait établi, correspondant au montant de la rémunération accessoire perçue auprès de l'Union Centrale des Arts décoratifs à Paris, soit les sommes de 49 108,30 F au titre de l'année 1995 et 69 862,13 F au titre de l'année 1996 ; que les titres exécutoires n° 00344 et n° 00345 émis le 20 mars 1998 et portant sur ces mêmes sommes précisent qu'ils ont pour objet le remboursement de traitements perçus à tort durant respectivement l'année 1995 et l'année 1996 ; qu'ainsi le Centre national de la fonction publique territoriale a satisfait à l'obligation de motivation des titres exécutoires émis à l'encontre de M. X ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article premier du protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est au sens de ces stipulations, discriminatoire, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne vise pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : « I. - (…) Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités » ;

Considérant qu'un fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi ne se trouve pas, alors même qu'il est réputé en position d'activité, dans une situation analogue à celle des autres fonctionnaires territoriaux pourvus d'un emploi ; que, par suite, les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ont pu prévoir, sans être incompatibles avec les stipulations combinées précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention, que la rémunération perçue par un fonctionnaire privé d'emploi durant sa prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ne pouvait se cumuler avec des rémunérations provenant d'activités accessoires ; que dès lors le moyen tiré par M. X de la violation des stipulations de la convention doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que réclame au même titre le Centre national de la fonction publique territoriale ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 04PA00649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00649
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CHÉNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-05;04pa00649 ?
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