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02/10/2006 | FRANCE | N°04PA03800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 04PA03800


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour M. Y... , élisant domicile c/o ... (75019), par Me X... ; M. Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 015897/4-3 en date du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 9 mai 2000 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer

une carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale », da...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour M. Y... , élisant domicile c/o ... (75019), par Me X... ; M. Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 015897/4-3 en date du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 9 mai 2000 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. Y... a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière du 20 juin 1987 et d'un second arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 mai 2001 ; qu'il ressort des écritures du préfet de police et de la motivation du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris pour statuer sur le recours introduit par M. contre ce second arrêté que M. a été reconduit au Mali le 25 janvier 1996 en exécution du premier arrêté de reconduite à la frontière ; que cette sortie du territoire pour le motif susrappelé n'est pas sérieusement contestée par M , qui ne verse aucun document prouvant sa présence en France en 1996 et ne saurait en tout état de cause utilement soutenir, pour faire obstacle à la solution de continuité de sa résidence sur le territoire français résultant de cette sortie qu'il n'aurait pas procédé ou qu'il se serait soustrait à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que le requérant, qui n'est entré en France à nouveau qu'au plus tôt en septembre 1996, ne pouvait le 9 mai 2000, date du refus de titre de séjour litigieux, remplir la condition fixée par le 3° de l'article 12 bis susrappelé pour obtenir de plein droit d'un titre de séjour ; que par suite le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer ledit refus ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 04PA03800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03800
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;04pa03800 ?
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