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26/09/2006 | FRANCE | N°06PA00484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 26 septembre 2006, 06PA00484


Vu le recours, enregistré le 8 février 2006, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0510217/7 en date du 18 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris annulant la décision du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 17 mai 2005 rejetant la demande de M. Z tendant à participer aux concours d'accès aux formations spécialisées du 3ème cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés eu

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Vu le recours, enregistré le 8 février 2006, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0510217/7 en date du 18 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris annulant la décision du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 17 mai 2005 rejetant la demande de M. Z tendant à participer aux concours d'accès aux formations spécialisées du 3ème cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et à l'espace économique européen ou à la principauté d'Andorre pour l'année 2005-2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4111-1 et suivants ;

Vu le décret n°88-321 du 7 avril 1988 modifié ;

Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2001 modifié portant organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2005 portant ouverture du concours d'internat en médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2005-2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé dans sa rédaction applicable à l'espèce : Il est organisé chaque année, par discipline, un concours national d'internat en médecine à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin permettant d'exercer dans leur pays d'origine ou dans le pays de délivrance. ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du même décret : Un arrêté des ministres chargés des universités, de la santé et des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, et notamment la liste des disciplines pour lesquelles des postes sont ouverts, les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et le fonctionnement du jury. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2001 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 mars 2003 : … Le dossier d'inscription devra comporter : … 6° Une attestation délivrée par les autorités compétentes reconnaissant que le diplôme postulé par le candidat permet l'exercice de la spécialité dans son pays d'origine ; 7°) une attestation reconnaissant que le candidat est informé qu'il ne peut prétendre, du fait de son éventuelle nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, ni à l'exercice de la médecine en France (…) » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les étrangers titulaires du statut de réfugié ne puissent légalement être exclus de la liste des candidats au concours national d'internat en médecine à titre étranger notamment lorsque leur dossier d'inscription est incomplet ;

Considérant que par arrêté en date du 14 mars 2005 publié au journal officiel du 23 mars 2005 a été ouvert un concours d'internat en médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2005-2006 ; que ledit arrêté fixe la période d'inscription du 1er au 30 avril 2005, à 17 heures et énonce les pièces devant être jointes à la demande d'inscription et au nombre desquelles figurent, une attestation en original délivrée par les autorités compétentes reconnaissant que le diplôme qui sera délivré permet l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine et une attestation du candidat reconnaissant qu'il est informé ne pas pouvoir prétendre à l'exercice de la médecine en France ; qu'il est enfin précisé dans cet arrêté que « Tout dossier incomplet ou non parvenu à la date de clôture des inscriptions mentionnée … est réputé irrecevable » ;

Considérant que si pour refuser à M. X l'autorisation de concourir pour l'internat à titre étranger, le ministre s'est fondé dans la décision litigieuse du 7 mai 2005 sur le défaut de production par ce dernier de l'attestation exigée en application du 6° de l'article susrappelé, le ministre soutient en appel qu'il aurait pu prendre la même décision en se fondant sur la circonstance que M. X n'avait pas joint à son dossier de demande d'inscription au concours l'attestation exigée au 7° dudit article ; que l'absence de production avant la date de clôture des inscriptions au concours de l'attestation visée au 7° de l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2001 doit être regardée comme établie et suffisait à justifier légalement le refus d'admission à concourir de M. X ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, sans procéder à une substitution de motif, annulé sa décision ; qu'il y a donc lieu, d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions présentées par M. X dans sa demande devant le tribunal ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande faite par M. X devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

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N° 06PA00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00484
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-26;06pa00484 ?
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