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26/09/2006 | FRANCE | N°04PA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 26 septembre 2006, 04PA00779


Vu le recours, enregistré les 23 février et 1er mars 2004, du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012253/4 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé M. de la taxe locale d'équipement et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols mises à sa charge à la suite du procès verbal d'infraction dressé le 15 octobre 1997 par le maire de Villecresnes ;

2°) remettre à la charge de la société « LES MAISONS » les taxes litigieu...

Vu le recours, enregistré les 23 février et 1er mars 2004, du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012253/4 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé M. de la taxe locale d'équipement et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols mises à sa charge à la suite du procès verbal d'infraction dressé le 15 octobre 1997 par le maire de Villecresnes ;

2°) remettre à la charge de la société « LES MAISONS » les taxes litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre par M. :

Considérant que par procès verbal établi en application des dispositions des articles L.480-1 et L.480-2 du code de l'urbanisme, il a été constaté que les immeubles édifiés par la société « LES MAISONS » aux ... supportaient des constructions non conformes aux permis de construire délivrés à cette société et comportaient notamment des dépassements de surface hors oeuvre nette de 71,65 m2 pour le bâtiment sis au n°9 et de 51,53 m2 pour celui sis au 17 de la rue ; que le gérant de la société, M. , a été condamné pénalement par jugement du Tribunal de grande instance de Créteil, confirmé par arrêt du 27 septembre 2000 de la Cour d'appel de Paris ;

Considérant d'une part, qu'aux termes l'article L.332-1 du code de l'urbanisme : Lorsque l'application des règles mentionnées au 7° de l'article L.123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation ; qu'aux termes de l'article L.332-3 du même code « la participation mentionnée à l'article L.332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté » ; que l'article R.332-9 du même code précise que « nonobstant les dispositions de l'article R.332-3 si un dépassement de la surface de plancher prévue par le permis de construire est constaté dans les conditions prévues à l'article L.480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises. Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50% » ;

Considérant d'autre part, que la taxe locale d'équipement dont le fait générateur est la délivrance d'un permis de construire est, aux termes du I de l'article 1723 quater du code général des impôts, « due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire » ; qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier ;payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ;

Considérant que pour décharger M. des sommes mises à sa charge par le préfet du Val-de-Marne au titre de la taxe locale d'équipement et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé à bon droit, sur le motif tiré de ce que le redevable légal de ladite taxe et de ladite participation était, en application des dispositions réglementaires susrappelées, la société « LES MAISONS » laquelle est l'organisme responsable de la construction réalisée en infraction aux obligations résultant de l'autorisation ; que le ministre de l'équipement ne conteste d'ailleurs pas que la société « LES MAISONS » soit le constructeur au sens des dispositions précitées et l'organisme responsable de la construction édifiée en violation de l'autorisation de construire ; que pour contester la décharge accordée à M. , le ministre fait valoir que lorsque la taxe locale d'équipement ou la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols est notifiée au gérant de la société responsable de la construction édifiée en violation de l'autorisation de construire, ladite taxe ou la participation doit être regardée comme établie au nom de la dite société ; que toutefois en l'espèce, il ressort clairement des courriers en date des 15 mars et 5 avril 2001 du préfet du Val-de-Marne que le préfet n'a pas entendu notifier à M. en qualité de gérant de la société « LES MAISONS » le montant des taxes litigieuses, mais qu'il a estimé que M. était personnellement redevable desdites taxes et a mis à la charge de ce dernier , non en sa qualité de gérant mais en son nom propre, les taxes litigieuses, contrairement aux dispositions susrappelées en application desquelles le redevable est la société « LES MAISONS » ; que par suite, contrairement à ce que soutient le ministre en déchargeant M. des sommes dont il n'était pas redevable, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. en le déchargeant de la taxe locale d'équipement et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols mises à sa charge à la suite du procès verbal d'infraction dressé le 15 octobre 1997 par le maire de Villecresnes ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

N°04PA00779 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00779
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-26;04pa00779 ?
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