Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée par le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005) ; le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104340 du 28 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2001 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, délivrant à l'Etablissement public du musée du quai Branly le permis de construire un musée consacré aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (SHON : 39336 m²) sur un terrain sis ..., ...Université à Paris 7ème arrondissement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement annexé au plan d'occupation des sols de Paris, approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977 et dont la révision a été approuvée par délibération du Conseil de Paris le 2 novembre 1989 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913, codifiée au code du patrimoine, sur la protection des abords des monuments historiques ;
Vu la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;
Vu la loi n° 75-377 du 20 mai 1975 autorisant l'approbation de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la conférence générale de l'UNESCO lors de sa XVIIème session, ensemble le décret n° 76-160 du 10 février 1976 qui a publié cette convention ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- les observations de Me X..., pour l'Etablissement public du musée du quai Branly, celle de Mme Y..., et celles de Mme Z...,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement public du musée du quai Branly ;
Sur la régularité du jugement :
Sur le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire :
Considérant que l'association requérante soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 28 février 2003 a méconnu le principe du contradictoire, au motif que la maquette du projet litigieux n'a pas été communiquée aux requérants avant sa production à l'audience ; qu'il est en effet constant que la maquette du projet litigieux n'a été apportée dans la salle d'audience du tribunal qu'au cours de l'audience où a été appelée l'affaire et alors que l'instruction était close et que le président de la formation du jugement a invité les membres de la formation de jugement, le commissaire du gouvernement et les parties présentes à venir voir ladite maquette ; qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que cette pièce nouvelle apportait des éléments nouveaux par rapport aux pièces figurant au dossier et communiquées aux parties, et que les premiers juges se seraient fondés sur cette pièce pour prendre leur décision ; que par suite ces derniers n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant que les articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et U.H. 11 du règlement du plan d'occupation des sols poursuivent les mêmes finalités que les lois du 2 mai 1930 sur la protection des sites et du 31 décembre 1913 sur les abords des monuments historiques ; que les premiers juges, dont le jugement énonce en outre les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, pouvaient, sans entacher leur décision d'une insuffisance de motivation, regrouper les moyens tirés de la violation de l'ensemble de ces dispositions dans un seul considérant ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Paris est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'absence d'étude d'impact et d'enquête publique :
Considérant que l'association requérante reprend en appel le moyen développé devant le tribunal et tiré du défaut d'étude d'impact et d'enquête publique ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué ;
En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France :
Considérant que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France, saisi du projet litigieux sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-38.4 ainsi que des dispositions de l'article R.421-38.5, se soit prononcé favorablement par un seul avis n'est pas par elle même de nature à entacher la régularité de cet avis ;
Considérant que si l'association requérante estime que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, pris sur le fondement de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, est entaché d'un vice faute pour celui-ci d'avoir procédé à un examen détaillé de l'impact du projet de construction sur les abords des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour accorder son visa, l'architecte des bâtiments de France, qui a établi une liste des immeubles en covisibilité avec le projet, n'aurait pas procédé à l'examen du dossier et à l'étude de l'impact du projet au regard de chaque monument concerné ;
Considérant contrairement à ce que l'association requérante soutient, qu'en rendant un avis favorable au projet sur le fondement de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme, l'architecte des bâtiments de France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de l'impact de la construction projetée sur le site inscrit ;
En ce qui concerne l'implantation des façades par rapport aux voies :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les plans d'occupation des sols fixent (…) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (…) Les règles et les servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » ; que selon l'article R. 123-21 du même code : « Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvertes par le plan. 1° A cette fin, il doit : a) déterminer l'affectation dominante des sols par zone (…) en précisant l'usage principal qui peut en être fait (…) ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ; b) édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions. » ;
Considérant qu'aux termes de l'article U.H. 6-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris applicable au permis litigieux : « La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d'une voie bordée d'un filet de couleur (…) ou d'un tireté de couleur (…) doit être implantée à la limite figurée par ce filet ou ce tireté (…) Néanmoins, lorsque l'environnement ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport aux limites susvisées peuvent être admis (…) » ; que cette dernière disposition, qui n'a ni objet ni pour effet d'autoriser des adaptations mineures aux règles précitées du plan d'occupation des sols, fixe une règle d'alignement alternative justifiée par des considérations tenant au site dans lequel la construction est implantée et à l'image architecturale souhaitée ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par exception, de l'illégalité de ce paragraphe au regard des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à la qualité architecturale du projet et à son environnement bâti, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a pu, à bon droit, autoriser une implantation en retrait par rapport à l'alignement ;
En ce qui concerne le respect des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives définies par l'article UH7 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant que le moyen tiré de la violation des règles susmentionnées, repris en appel par le comité requérant, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal dans le jugement attaqué ;
En ce qui concerne la violation des dispositions des articles L-123-1 et R.123-24 du code de l'urbanisme :
Considérant que le moyen susanalysée repris par l'association requérante dans ses écritures d'appel ne peut qu'être écarté par la cour par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne la violation des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et U.H.11 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » et qu'aux termes de l'article U.H. 11 du règlement du plan d'occupation des sols « Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n'être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration des ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants » ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par l'association requérante en ce qui concerne la violation des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et U.H. 11 du règlement du plan d'occupation des sols qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel :
Considérant que la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui, contrairement à ce que soutient le comité requérant, ne définit aucune règle précise concernant la protection des berges de la Seine, ne crée d'obligation qu'entre les Etats signataires et est dépourvue de tout effet direct à l'égard des particuliers ; qu'elle ne peut dès lors être invoquée à l'encontre du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2001 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré à l'établissement public du Musée du quai Branly le permis de construire un musée consacré aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARDS ET DES BORDS DE SEINE la somme de 1500 euros demandée par l'établissement public du Musée du quai Branly au titre de frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE versera à l'Etablissement public du musée du quai Branly, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03PA01892