Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Vicente X... , élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; M. demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 21 mars 2005 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2004 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les observations de Me Z..., pour M. ,
- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance ; (..) 4° rejeter les requêtes … qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 » ; et qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux » ;
Considérant que M. n'a pas répondu à la mise en demeure que lui a adressée le 10 septembre 2004 le Tribunal administratif de Paris de régulariser la requête qu'il avait déposée le 9 septembre 2004, en produisant un exemplaire supplémentaire de ladite requête ; qu'il demande à la cour d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Considérant, en premier lieu, qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, les dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que la mise en demeure du 10 septembre 2004 informait expressément M. de ce que, faute pour lui d'adresser dans le délai d'un mois un exemplaire supplémentaire de la requête, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable et que cette irrecevabilité ne pourrait alors être couverte en cours d'instance ; que la circonstance que le président de section du Tribunal administratif de Paris ait pris l'ordonnance attaquée après l'expiration du délai de recours contentieux, empêchant ainsi le demandeur de former un nouveau recours contentieux contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, n'a donc pu avoir pour effet de priver l'intéressé d'un recours effectif devant un tribunal ; que M. n'est pas fondé par suite à soutenir que les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, que l'ordonnance attaquée est motivée par la circonstance que « M. n'a pas produit le verso ou la deuxième page de la décision qu'il attaque ainsi que l'exemplaire supplémentaire requis de sa requête et des pièces jointes » ; que la circonstance que la régularisation demandée dans la mise en demeure du 10 septembre 2004 ne portait que sur l'exemplaire supplémentaire de la requête, à l'exclusion du verso ou de la deuxième page de la décision attaquée, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que M. n'a pas produit d'exemplaire supplémentaire de la requête et des pièces jointes et que ce seul motif entraînait de plein droit le rejet pour irrecevabilité, par le premier juge, de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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N°05PA02017