Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2003, présentée par M. Y X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°994515, 001043 en date du 10 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1995 et 1996 ainsi que le dégrèvement partiel des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1997 à 1999 ;
2°) d'accorder les réductions demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : « I. Les entreprises, créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création » ; qu'aux termes de l'article 44 sexies dudit code : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce à titre individuel depuis le mois d'octobre 1994 une activité d'intermédiaire de commerce, est lié par un contrat de commercialisation à la société Alusuisse dont il assure la représentation exclusive en France ; qu'aux termes de l'article 2-3 dudit contrat le requérant est chargé de la négociation des contrats et des opérations de remise, la confirmation des commandes ainsi que l'établissement et l'envoi aux clients des factures et leur encaissement demeurant le fait de la société Alusuisse ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que les offres sont faites sur des documents à l'entête de sa propre entreprise, M. X doit être regardé comme agissant non en son nom propre mais au nom de la société pour le compte de laquelle il exerce son activité ; que dès lors et en dépit des mentions contraires figurant dans le contrat de commercialisation, l'activité exercée par le requérant ne peut s'analyser comme celle d'un commissionnaire, qui en vertu de l'article L. 132-1 du code de commerce agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ;
Considérant que les circonstances que le requérant doive selon les stipulations de son contrat rendre régulièrement des comptes et que les prix de vente soient fixés par l'entreprise Alusuisse, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'ainsi le contrat de commercialisation le liant à la société Alusuisse s'analyse en un contrat d'agence commerciale au sens des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce et non comme un contrat de louage de services liant un représentant de commerce à son employeur ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'activité de M. X était celle d'un agent commercial dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, elle n'entrait pas dans le champ de l'article 44 quater du code général des impôts qui réserve l'exonération aux entreprises se livrant à une activité industrielle ou commerciale et ne pouvait donc ouvrir droit à l'exonération de la taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. X est rejetée.
5
N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
3
N° 03PA00441