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20/09/2006 | FRANCE | N°05PA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 20 septembre 2006, 05PA00018


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 et complétée le 27 avril 2005, présentée pour M. Simon X, demeurant ... par la SCP Vier, Barthélémy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2003 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a refusé le bénéfice de l'amnistie, d'autre part, l'a condamné à payer à ladite caisse les sommes de 108 011, 62 euros et de 131 174 euros corr

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 et complétée le 27 avril 2005, présentée pour M. Simon X, demeurant ... par la SCP Vier, Barthélémy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2003 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a refusé le bénéfice de l'amnistie, d'autre part, l'a condamné à payer à ladite caisse les sommes de 108 011, 62 euros et de 131 174 euros correspondant au dépassement du seuil d'efficience pour les années 1996 et 1999 ;

2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale avec les infirmiers du 5 mars 1996 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale avec les infirmiers du 11 juillet 1997 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Laederich pour M. X, et celles de Me Gatineau pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en retenant que « M. X a réalisé 79 419 coefficients au titre de l'année 1996, 84 856 au titre de l'année 1997, 104 321 au titre de l'année 1998 et 72 261 au titre du 1er semestre 1999 et qu'eu égard pour chaque année à l'importance des dépassements, ces faits constituent des manquements à l'honneur et à la probité et sont, par suite, exceptés du bénéfice de l'amnistie », le tribunal, qui a ainsi retenu le caractère répété des infractions et leur importance, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 14 mars 2003 rejetant la demande de M. X tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie :

Considérant que M. X fait valoir que pour exclure du bénéfice de l'amnistie les dépassements constatés du seuil d'efficience, le tribunal s'est contenté de constater leur importance, sans procéder à l'examen des circonstances particulières de l'espèce et sans prendre en compte la qualité des soins dispensés que la caisse primaire d'assurance maladie n'aurait jamais remise en cause et, en outre, qu'il ne peut être soutenu que les dépassements dont s'agit auraient fait courir par principe un risque à ses patients, le requérant ne pouvant, « sauf à heurter sa conscience professionnelle », refuser les demandes de soins de ses patients lesquels rencontraient des difficultés pour trouver des infirmiers disponibles ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de M. X au cours de l'année 1996 a atteint 79 419 coefficients d'actes médicaux infirmiers ou d'actes de soins infirmiers au titre de son activité professionnelle, dépassant de 56 419 coefficients - soit plus de 240 % - le seuil annuel d'activité de 23 000 coefficients fixé par la convention nationale des infirmiers de 1996, seuil pouvant exceptionnellement et dans des situations limitativement énumérées et dûment constatées par les commissions paritaires locales, être porté à 24 000 coefficients et que, chaque année depuis lors, son activité a dépassé ce seuil, s'élevant à 84 856 coefficients au titre de l'année 1997, 104 321 coefficients au titre de l'année 1998 et 72 261 coefficients pour trois mois d'activité en 1999, avant sa mise hors convention ; que, eu égard au caractère manifestement exorbitant des dépassements ainsi constatés - dont il n'est pas contesté qu'ils correspondent en moyenne à une activité journalière de trente trois heures, 365 jours par an - qui impliquent nécessairement une méconnaissance volontaire et systématique des conventions et la réalisation par l'intéressé, sur les périodes considérées, d'un volume d'activité hors de proportion avec l'exigence de qualité de soins à prodiguer aux patients telle que prévue par lesdites conventions ainsi qu'au fait que ces actes se sont répétés dans le temps, ces dépassements, en l'absence de circonstance particulière, constituent un manquement à l'honneur ou à la probité ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 14 mars 2003 rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie, ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de reversement d'honoraires des 16 juillet 1997 et 24 janvier 2001 :

Considérant, d'une part, que si comme le soutient M. X et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal pour écarter le moyen comme inopérant, les caisses primaires ne sont pas tenues d'ordonner le reversement d'honoraires s'agissant de sanctions, il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, M. X ne saurait sérieusement soutenir que son activité n'a pas compromis la qualité des soins ;

Considérant, d'autre part, que dès lors que le dépassement est constaté, les conventions ne prévoient ni que les caisses doivent se livrer à un contrôle de la qualité des soins avant de prendre une sanction ni qu'elles doivent motiver leur décision sur ce point ;

Considérant, par ailleurs, que, M. X fait valoir qu'il aurait, devant le tribunal, « maladroitement soutenu par voie d'exception » le moyen tiré de la violation, par la seule décision du 24 janvier 2001, de l'article 11-5 de la convention applicable pour deux motifs touchant à sa notification, d'une part en tant que ladite décision omettait de mentionner les délais dans lesquels l'intéressé devait s'acquitter du montant réclamé, d'autre part en tant qu'elle était postérieure au délai de 15 jours suivant l'avis rendu par la commission paritaire départementale, ce moyen, écarté à bon droit par le tribunal au motif que ces irrégularités étaient sans incidence sur la légalité de la décision, étant en réalité dirigé contre les requêtes en reversement d'honoraires présentées par la caisse devant les premiers juges ; qu'il en conclut que le tribunal administratif aurait ainsi commis une erreur de droit en n'accueillant pas le moyen « en tant qu'il entachait d'un vice de procédure et de forme rédhibitoire la procédure de recouvrement engagée par la caisse » ; que, cependant, aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ne prévoit l'obligation de la mention, dans les requêtes des caisses, d'un délai dans lequel le praticien doit s'acquitter du reversement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions du requérant dirigées contre les décisions de reversement d'honoraires des 16 juillet 1997 et 24 janvier 2001 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 3 500 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 500 euros que celle-ci réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00018
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP VIER ET BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-20;05pa00018 ?
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