Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour Mme Françoise Y demeurant ... et pour M. Jean ;Claude X demeurant ... par Me Manigne ; Mme Y et M. X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à leur payer la somme de 45 800 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les observations de Me Manigne pour Mme Y et M. X, et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 25 mai 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de condamnation formée par Mme Y et M. X à l'encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et tendant à la réparation du préjudice causé par le suicide de leur fils le 21 janvier 1999, alors qu'il était placé en séjour libre au sein du centre de jour de l'hôpital Saint-Antoine à Paris ; que le tribunal a considéré que, dans les conditions dans lesquelles il est intervenu, le suicide de M. Benoît X ne révélait pas, à lui seul, un défaut de surveillance ou un aménagement défectueux des locaux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à supposer que les requérants aient entendu critiquer la régularité du jugement entrepris, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient, ainsi qu'ils l'allèguent, déposé un mémoire en réplique au mémoire en défense de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges n'auraient pas pris en compte ce mémoire et que le jugement attaqué serait, de ce fait, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X, qui était né en 1973, a présenté au début de l'année 1998 différents symptômes dépressifs pour lesquels il a consulté un psychiatre qui l'a adressé à l'hôpital Saint-Antoine où il a été hospitalisé du 30 janvier au 3 mars 1998 ; qu'après une tentative de suicide par défenestration du premier étage de l'immeuble où réside sa mère, il a à nouveau été hospitalisé dans le même hôpital du 9 au 22 juillet 1998 avant d'être transféré à l'hôpital Sainte-Anne où il a séjourné jusqu'au 29 octobre 1998 ; que de retour à l'hôpital Saint-Antoine à compter du 15 novembre 1998, il a finalement été placé en séjour libre en hospitalisation de jour à partir du 18 janvier 1999, dans l'attente de son transfert dans une structure spécialisée ; que le 21 janvier suivant, alors qu'il participait au sein du centre de jour de l'hôpital à une séance d'ergothérapie avec d'autres malades, il a profité d'une pause pour emprunter un escalier de secours donnant accès à une plate-forme située au 9ème étage d'un bâtiment de l'hôpital et se jeter dans le vide ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des expertises réalisées dans le cadre de la procédure pénale, que si l'état général de M. X pouvait être regardé comme préoccupant en raison de sa première tentative de suicide par défenestration en juillet 1998 et de ses séjours à l'hôpital Saint-Antoine et à l'hôpital Sainte-Anne où il était suivi pour une schizophrénie déficitaire, il n'est ni établi que M. X aurait présenté une « crise suicidaire », définie par les spécialistes comme « une crise psychique dont le risque majeur est le suicide », qui aurait été constatée par un médecin avant son passage à l'acte ni qu'il aurait manifesté dans les heures qui ont précédé son décès un comportement nécessitant un renforcement de la surveillance alors exercée selon les seules exigences du placement libre ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêt du traitement au lithium n'a pas été à l'origine du passage à l'acte suicidaire ; que l'intéressé a été examiné par un médecin de l'hôpital le 19 janvier 1999 en présence d'un psychologue puis par le même médecin le lendemain, veille de l'accident ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que, comme l'a noté le docteur Z dans son rapport, il a été reçu par l'équipe soignante le 21 janvier 1999 avant de participer en début d'après-midi à une séance d'ergothérapie avec d'autres malades ; que ces circonstances établissent que la victime, sans être soumise à des mesures de surveillance permanente qu'il n'y avait au demeurant pas lieu de mettre en oeuvre dans le cadre du régime du placement libre, faisait l'objet d'une surveillance normale et adaptée à son état qui n'impliquait pas, en l'absence de prescriptions médicales spéciales, l'intervention à son égard de mesures particulières destinées à prévenir une tentative de suicide, et notamment la présence constante d'une personne à ses côtés ; que, dès lors, de telles circonstances ne révèlent, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant, par ailleurs, que l'absence d'un dispositif interdisant l'accès à l'escalier de secours du bâtiment voisin et le fait que l'intéressé ait pu accéder à la plate-forme du haut de laquelle il s'est jeté dans le vide, ne révèlent pas un défaut d'aménagement des locaux, eu égard aux caractéristiques de l'hôpital qui n'est pas un établissement de psychiatrie spécialisé dans le traitement et la garde des malades mentaux, contrairement à ce que font valoir les requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 mai 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des requérants le paiement à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y et M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA02473